PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 53839/00
présentée par Zinaïda Dmitrievna MITSUK
contre la Russie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 24 mars 2005 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 17 juillet 1998,
Vu l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et l'absence de celles de la requérante en réponse,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Zinaïda Dmitrievna Mitsuk, est une ressortissante russe, née en 1940 et résidant dans la ville de Svobodnii, région d'Amour.
Pour toucher sa pension de retraite, la requérante s'adressa à son ancien employeur et demanda une attestation concernant le montant moyen de son salaire entre 1983 et 1988. Les archives de l'entreprise en question ayant été détruites lors d'un incendie, elle n'obtint pas ce document. En revanche, elle reçut une attestation pour la période entre janvier et juin 1988, mais le montant de salaire y figurant était inférieur au niveau moyen de son salaire pendant les six années précédentes.
La requérante saisit alors un tribunal d'instance en vue de faire établir le montant de son salaire entre 1983 et 1988. Se basant sur les témoignages de ses anciens collègues, le tribunal de la ville de Svobodnenskii conclut dans son jugement du 8 décembre 1997 que le salaire de la requérante s'élevait à 429 roubles par mois pendant la période en question. Cette décision ne fut pas contestée par la voie de cassation et passa en force de chose jugée.
En 1998, le procureur de région forma un recours en supervision (protest) tendant à l'annulation du jugement du 8 décembre 1997. Le 5 novembre 1998, le Présidium de la cour régionale d'Amour accueillit ce recours et, après avoir annulé la décision litigieuse, débouta la requérante.
Après la communication de la requête au gouvernement défendeur, le 19 février 2001, le collège des affaires civiles de la Cour suprême de la Fédération de Russie statua sur un recours en supervision du vice-président de cette juridiction et annula la décision du 5 novembre 1998, ainsi que le jugement du 8 décembre 1997. L'affaire de la requérante fut renvoyée devant la première instance pour un nouvel examen.
GRIEFS
La requérante estime que l'annulation par la voie de supervision du jugement rendu en sa faveur emporte violation de ses droits garantis par les articles 6 et 13 de la Convention.
EN DROIT
Le 9 novembre 2000, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 30 mars 2001, le Gouvernement a déposé ses observations quant à la recevabilité du recours.
Par une lettre du 26 avril 2001, la Cour a invité la requérante à présenter, avant le 19 juillet 2001, ses observations en réponse à celles du gouvernement défendeur.
La requérante ne soumit pas ses observations, mais, les 30 juillet et 6 novembre 2001 et 16 janvier 2002, elle envoya à la Cour des lettres dans lesquelles, elle dénonça ses conditions de vie difficiles et se plaignit de nouvelles procédures judiciaires. En réponse à ces courriers, les 27 septembre et 17 décembre 2001 et 26 février 2002, la Cour lui a rappela que le délai pour soumettre ses observations avait expiré sans qu'elle ne demande aucune prorogation. Son attention fut attirée sur les termes de l'article 37 de la Convention.
En l'absence de réaction de la part de l'intéressée, le 4 janvier 2005, une lettre recommandée avec accusé de réception lui fut adressée et son attention fut à nouveau attirée sur les termes de l'article 37 de la Convention. Un délai jusqu'au 10 février 2005 lui fut octroyé pour soumettre ses observations en réponse à celles du Gouvernement. Cette lettre a été reçue par la destinataire le 17 janvier 2005, mais elle est restée sans réponse à ce jour.
Dans ces conditions, la Cour est amenée à conclure que la requérante n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. La Cour estime par ailleurs qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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