QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 5519/22
Adrian-Marin MITITELU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 26 mai 2026 en un comité composé de :
Ana Maria Guerra Martins, présidente,
Anne Louise Bormann,
András Jakab, juges,
et de Crina Kaufman, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête no 5519/22 contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Adrian-Marin Mititelu (« le requérant ») né en 1968, résidant à Craiova et représenté par Me T.A. Chiuariu, avocat à Bucarest, a saisi la Cour le 19 janvier 2022 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères, le grief concernant l’article 6 de la Convention relatif au droit d’accès à un tribunal et de déclarer irrecevable le grief tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE1. La requête porte sur l’accès à un tribunal établi par la loi, au sens de l’article 6 de la Convention, dans une action judiciaire civile opposant le requérant à la Fédération Roumaine de Football (« FRF »).
Le contexte de l’affaire2. Le requérant était actionnaire de l’entreprise F.C. U. Craiova S.A. (« l’entreprise »), une entité qui finançait le club de football Fotbal Club Craiova S.A. (« FC Craiova »). Il était également l’administrateur et le président du conseil d’administration de l’entreprise, ainsi que le directeur général de FC Craiova. En cette dernière qualité, il signa l’adhésion de FC Craiova aux statuts de la FRF et de la Ligue Professionnelle de Football (« LPF »), qui prévoyaient, entre autres, la juridiction du Tribunal arbitral du sport siégeant en Suisse (« TAS ») dans certains litiges « selon les articles applicables du statut de l’Union des associations européennes de football (« UEFA ») et de la FRF ».
3. Par une décision du 20 juillet 2011, validée le 14 mai 2012 par l’Assemblée générale de la FRF, le comité exécutif de la FRF ordonna l’exclusion de FC Craiova de la FRF.
4. Par un arrêt définitif du 9 avril 2014, la Haute Cour de cassation et de justice déclara irrecevable l’action judiciaire engagée par FC Craiova contre la FRF et son comité exécutif, en annulation de la décision du 20 juillet 2011, au motif que le litige relevait de la compétence du TAS.
5. Par un jugement définitif du 9 mars 2018, le tribunal départemental de Bucarest (« le tribunal ») se déclara incompétent pour examiner l’action en responsabilité civile délictuelle engagée par FC Craiova contre la FRF et d’autres tiers, par laquelle la demanderesse cherchait à obtenir réparation des pertes financières subies par elle du fait de son exclusion de la FRF. Le tribunal ne trancha pas le fond du litige, jugeant qu’il relevait de la compétence du TAS.
La demande d’intervention du requérant dans l’action civile de l’entreprise6. Le 5 juillet 2017, l’entreprise saisit la chambre civile du tribunal d’une action dirigée à l’encontre de la FRF, de la LPF et d’autres tiers. L’entreprise y formulait des prétentions sur trois fondements : en responsabilité civile délictuelle, en revendication du droit à exercer l’activité footballistique dans la ville, et enfin en annulation des marques. Elle demandait ainsi réparation du préjudice subi à la suite de la désaffiliation de FC Craiova de la FRF. L’entreprise demanda aussi au tribunal d’accueillir l’intervention dans la procédure de FC Craiova (voir paragraphe 5 ci-dessus).
7. Le 15 décembre 2017, le requérant introduisit devant la même chambre civile du tribunal une demande d’intervention visant à défendre ses propres droits dans la procédure (ci-après « la demande d’intervention à titre principal »). Dans sa requête, il demandait aux parties défenderesses de lui verser 100 000 euros (EUR) au titre de préjudice moral en raison de leurs activités prétendument illicites exercées avant et après la désaffiliation du club. Il fondait sa requête sur la prétendue nullité absolue des décisions du 20 juillet 2011 et du 14 mai 2012 (paragraphe 3 ci-dessus) et d’autres décisions ultérieures du comité exécutif de la FRF.
8. Le tribunal soumit d’office au débat des parties l’exception d’incompétence générale des juridictions de droit commun.
9. Par un jugement du 12 décembre 2018, la chambre civile du tribunal disjoignit d’abord la demande portant sur l’annulation de marques, qu’elle renvoya devant le collège spécialisé de la chambre civile. Pour le restant de l’action de l’entreprise, à savoir la demande en responsabilité délictuelle et la demande en revendication de l’activité footballistique (paragraphe 6 ci‑dessus), le tribunal accueillit l’exception d’incompétence générale des tribunaux de droit commun. Il jugea qu’en raison de la qualité de la partie défenderesse, la FRF, et du statut de cette dernière, les faits illicites ne relevaient pas de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, mais de celles des instances juridictionnelles de la FRF et du TAS. Il rappela que par le jugement du 9 mars 2018 (paragraphe 5 ci-dessus), l’exception d’incompétence générale des tribunaux avait été accueillie dans l’action engagée par FC Craiova, victime directe du préjudice dont la réparation était cherchée en l’espèce par l’entreprise.
10. Quant à la demande d’intervention à titre principal du requérant, le tribunal ne l’examina pas, s’estimant incompétent. Il jugea que seule une juridiction qui avait compétence générale, matérielle, territoriale et fonctionnelle pour trancher l’action d’origine pouvait se prononcer sur les demandes incidentes formulées dans la procédure, y compris sur une demande d’intervention à titre principal.
11. Le requérant et l’entreprise formèrent chacun un recours. Le requérant reprochait au tribunal d’avoir traité l’exception d’incompétence matérielle avant d’examiner d’abord la recevabilité de sa demande d’intervention à titre principal. Il fit valoir que cette dernière lui conférait un droit distinct et qu’elle ne tombait donc pas sous le coup de la compétence des juridictions arbitrales. Il ajoutait que son droit d’accès à un tribunal avait été méconnu, puisque les juridictions ne pouvaient pas attribuer à la FRF et au TAS des prérogatives que la loi attribuait aux tribunaux de l’ordre judiciaire telles l’examen d’une action civile introduite par une personne physique. Il soulignait enfin qu’il n’y avait aucun fondement légal justifiant en l’espèce la compétence des juridictions arbitrales sportives.
12. Par un arrêt du 16 février 2021, mis au net le 22 juillet 2021, la cour d’appel de Bucarest rejeta les recours. Elle jugea d’abord que, puisque la recevabilité de la demande d’intervention à titre principal n’avait pas fait l’objet d’un débat contradictoire des parties, le recours du requérant ne pouvait pas porter sur cette recevabilité ou sur des aspects autres que ceux examinés par le tribunal. Elle rappela qu’en vertu de l’article 61 § 2 du code de procédure civile (« CPC »), une demande d’intervention à titre principal pouvait être faite pour revendiquer un droit identique ou en connexion avec l’objet du litige principal. Elle se référa ensuite à l’article 30 § 6 du CPC pour souligner que la demande d’intervention à titre principal était une demande incidente, formulée dans le cadre d’un procès en déroulement, et qu’à défaut d’un procès portant sur le litige principal, une telle demande d’intervention pouvait aboutir en étant formée comme « une véritable demande en justice, susceptible de déclencher un litige ». Selon la cour d’appel, pour que la demande d’intervention à titre principal fût possible, il était nécessaire « qu’un litige engagé existe et que le tribunal soit compétent de manière générale, matérielle et territoriale pour statuer sur ladite affaire ». La cour d’appel poursuivit en indiquant que l’article 131 du CPC imposait au tribunal saisi de vérifier d’office, dès le premier jour des débats, sa compétence pour trancher l’affaire, ce qu’il avait fait, en constatant son incompétence pour trancher le litige principal. La cour d’appel conclut que le tribunal avait correctement jugé qu’il n’était pas compétent non plus pour se prononcer sur la recevabilité de la demande d’intervention à titre principal.
13. La cour d’appel rejeta le recours de l’entreprise au motif que le litige relevait de la compétence des juridictions spécialisées de la FRF.
14. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’abord de la méconnaissance de son droit d’accès à un tribunal, puisqu’en tranchant d’abord l’exception relative à la compétence générale des instances judiciaires, le tribunal n’a pas examiné la recevabilité de sa demande d’intervention à titre principal.
15. Il prétend ensuite que sa contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil n’a pas été examinée par un tribunal « établi par la loi ». Il expose à cet égard que sa demande d’intervention à titre principal, qui portait sur un litige civil relevant des juridictions judiciaires, n’a pas été examinée par les juridictions judiciaires saisies, ces dernières lui opposant la clause d’arbitrage contenue dans le statut de la FRF, alors qu’il n’avait pas contracté cette clause. Se référant à l’arrêt Suda c. République tchèque, (no 1643/06, §§ 51-53, 28 octobre 2010), il ajoute que la procédure d’arbitrage qu’on lui avait enjoint de suivre ne satisfaisait pas à la condition de « tribunal établi par la loi ». S’il avait accepté de saisir les commissions juridictionnelles de la FRF, dont les décisions étaient soumises au TAS, une telle démarche aurait pu être considérée comme une renonciation à la possibilité de soumettre le litige à un tribunal ordinaire et à l’exercice des garanties d’équité et publicité prévues à l’article 6 § 1 de la Convention.
APPRÉCIATION DE LA COUR16. Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité du grief tiré du défaut d’accès à un tribunal pour non-épuisement des voies de recours internes. Il indique qu’en vertu des articles 36, 37 et 46 de la loi no 69/2000 sur l’éducation physique et le sport, des articles 31, 550 et 553 du CPC et de l’article 57 du statut de la FRF, il était loisible au requérant de porter son action devant les commissions de la FRF, compétentes en la matière, dont les décisions étaient susceptibles de recours devant le TAS. De plus, le requérant n’a pas saisi les juridictions de droit commun d’une action directe, comme le permettait l’article 30 du CPC, mais a préféré formuler une demande d’intervention, certes, à titre principal, dans une procédure engagée par un tiers. Or, les juridictions nationales ont correctement procédé en examinant, comme l’exigeait l’article 131 du CPC, d’abord leur compétence à trancher l’action d’origine introduite par le tiers, avant de poursuivre avec un examen de la recevabilité de la demande d’intervention.
17. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner l’exception du Gouvernement, étant donné que ce grief est irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous.
18. Les principes régissant le respect du droit d’accès à un tribunal sont résumés dans les affaires Mutu et Pechstein c. Suisse (nos 40575/10 et 67474/10, §§ 92-96, 2 octobre 2018), Beg S.p.a. c. Italie (no 5312/11, §§ 125‑127, 20 mai 2021) et Ali Riza c. Suisse (no 74989/11, §§ 72-77, 13 juillet 2021).
19. La tâche de la Cour consiste à dire si, dans le cas présent, l’interprétation faite par les juridictions nationales (paragraphes 9, 10 et 12 ci-dessus) des dispositions légales pertinentes a été de nature à porter atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal du requérant.
20. En l’occurrence, il ne fait pas de doute que la réglementation relative à la compétence des tribunaux vise à assurer la bonne administration de la justice. La Cour constate d’emblée, tout comme souligné par le Gouvernement, qu’afin de réclamer réparation de son préjudice personnel, le requérant n’a pas formé une action en justice séparée afin de réclamer réparation de son préjudice personnel, alors qu’il en avait la possibilité en vertu de l’article 30 § 1 du CPC, qui garantit à toute personne ayant une prétention à l’encontre d’une autre le droit de saisir le tribunal compétent. En effet, l’intéressé a préféré choisir la voie procédurale de la demande d’intervention à titre principal (paragraphe 7 ci-dessus). À cet égard, la Cour note que, après avoir entendu les parties sur la question juridique relative à sa compétence (paragraphe 8 ci-dessus), le tribunal a jugé qu’il n’était pas compétent pour trancher l’action principale et que, de ce fait, il n’était pas non plus compétent pour examiner la recevabilité de la demande d’intervention du requérant (paragraphe 10 ci-dessus). Par la suite, la cour d’appel, devant laquelle l’intéressé a également pu exposer ses arguments (paragraphe 11 ci-dessus), a jugé que le tribunal avait interprété et appliqué correctement la législation régissant la compétence des tribunaux dans le contexte d’une demande d’intervention à titre principal et qu’il avait appliqué correctement l’article 131 du CPC lui imposant d’examiner d’office, dès la première audience, sa compétence générale, matérielle et territoriale pour connaître du litige principal (paragraphe 12 ci-dessus).
21. Rappelant qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales et, notamment, aux cours et tribunaux d’interpréter les règles de nature procédurale (Fu Quan, s.r.o. c. République tchèque [GC], no 24827/14, § 120, 1er juin 2023), sauf arbitraire, la Cour constate qu’elle ne dispose en l’espèce d’aucun élément lui permettant de conclure que l’application et l’interprétation des dispositions de droit interne par le tribunal et par la cour d’appel étaient arbitraires. En particulier, le requérant n’a pas soutenu que la solution donnée en l’espèce était contraire à la loi roumaine, telle qu’interprétée par la jurisprudence constante des tribunaux internes.
22. Enfin, la Cour constate que dans la mesure où le requérant ne se considérait pas tenu par la clause d’arbitrage, il aurait pu saisir les juridictions de droit commun d’une action séparée pour faire valoir ses prétentions, comme indiqué par la cour d’appel (voir paragraphe 12 ci-dessus).
23. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le refus des juridictions internes de trancher la demande du requérant d’intervention à titre principal n’était pas de nature à affecter, dans sa substance même, le droit de l’intéressé d’accès à un tribunal, puisque la voie devant les tribunaux de l’ordre judiciaire lui restait ouverte. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
24. Pour autant que le requérant allègue qu’une procédure d’arbitrage ne satisferait pas à la condition de « tribunal établi par la loi » (paragraphe 15 ci‑dessus), la Cour rappelle qu’il ne lui incombe pas d’examiner dans l’abstrait la législation et la pratique nationales, mais de rechercher si la manière dont elles ont été appliquées au requérant ou l’ont touché a enfreint l’article 6 de la Convention (voir, par exemple, Padovani c. Italie, 26 février 1993, § 24, série A no 257-B ; voir aussi Mutu et Pechstein, précité, §§ 145‑168 et 178-183, où la Cour a examiné la manière dont les droits des requérants garantis par l’article 6 de la Convention ont été respectés devant le TAS). En l’espèce, dans la mesure où le requérant n’a pas poursuivi la procédure arbitrale, la Cour ne peut pas examiner si une telle procédure aurait pu satisfaire aux exigences de l’article 6 de la Convention.
25. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 juin 2026.
Crina Kaufman Ana Maria Guerra Martins
Greffière adjointe f.f. Présidente