COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 17763/91
Alberto Mittone
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 mai 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 17763/91 introduite le
25 septembre 1990 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1991. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1945 et réside à Turin.
Il est représenté devant la Commission par Me Vincenzo Fanelli, avocat
à Turin.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 3 septembre 1991 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable
le 8 mars 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 17 mai 1994 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 6 octobre 1983, M. B. forma au greffe du tribunal de Turin
opposition à une injonction de payer une somme en faveur du requérant.
7. La mise en état de l'affaire commença le 18 novembre 1983 et se
termina, cinq audiences plus tard, le 30 novembre 1984 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente eut lieu le 6 juin 1991.
8. Par jugement du 6 juin 1991, dont le texte fut déposé au greffe
le 18 septembre 1991, le tribunal rejeta l'opposition de M. B.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 6 octobre 1983 et s'est
terminée le 18 septembre 1991, a duré environ sept ans et onze mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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