TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 53603/10
Ecaterina MITU et autres
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 21 octobre 2014 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Luis López Guerra,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 septembre 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Les requérantes, Mmes Ecaterina Mîțu, Marina Caidan et Iulia Priguza, sont des ressortissantes moldaves nées en 1985 et résidant à Chișinău. Elles ont été représentées devant la Cour par Me Ș. Demian, avocat à Chișinău.
2. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol.
3. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, les requérantes se plaignaient de l’absence d’une enquête effective concernant leurs allégations d’abus sexuels commis par le beau-père de la première requérante.
4. Les griefs des requérantes relatifs aux articles 3, 8 et 13 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux requérantes qui ont été invitées à présenter les leurs. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
5. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2014, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérantes sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu depuis le 9 décembre 2013 et qu’elles n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue aux requérantes qui n’y ont pas répondu.
EN DROIT
6. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérantes n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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