Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 84
Mars 2006
Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique (déc.) - 13178/03
Décision 26.1.2006 [Section I]
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Détention dans un centre de transit pour adultes étrangers d’une enfant de cinq ans non accompagnée et conditions dans lesquelles elle a été refoulée vers son pays :recevable
Article 5
Article 5-1-d
Mineurs
Détention d’une mineure étrangère non accompagnée de cinq ans dans un centre de transit pour adultes étrangers avant son refoulement : recevable
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Détention dans un centre de transit en Belgique et refoulement vers la République Démocratique du Congo d’une mineure étrangère de cinq ans non accompagnée dont la mère est réfugiée au Canada : recevable
Les requérantes, mère et fille, sont des ressortissantes congolaises. Après avoir obtenu la qualité de réfugiée au Canada, la mère de l’enfant demanda à son frère, de nationalité néerlandaise et résidant aux Pays-Bas, de chercher sa fille Tabitha, alors âgée de cinq ans, en République Démocratique du Congo et de la prendre en charge jusqu’à ce qu’elle puisse la rejoindre au Canada. Arrivée à l’aéroport de Bruxelles, Tabitha, qui n’était pas munie des documents nécessaires à l’entrée sur le territoire belge, fit l’objet d’une décision de refoulement puis fut placée en détention dans un centre de transit d’étrangers. Son oncle regagna son pays. Le même jour, un avocat fut désigné pour représenter l’enfant. Il déposa sans succès une demande d’asile. Il souligna que le but du voyage de l’enfant était de rejoindre sa mère au Canada et sollicita en vain l’annulation de la mesure de refoulement et l’hébergement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans une institution adaptée. L’Office des Etrangers indiqua avoir retrouvé la famille de l’enfant à Kinshasa. Le Haut commissariat aux Réfugiés demanda que l’enfant soit autorisée à séjourner en Belgique le temps du traitement de sa demande de visa pour le Canada, soulignant pour sa part qu’aucun adulte ne pouvait la prendre en charge à son arrivée à Kinshasa selon l’enquête réalisée sur place. Le juge belge fit droit à la demande de mise en liberté déposée par l’avocat de l’enfant. Il estima que la détention était incompatible avec la Convention de New York relative aux droits de l’enfant de 1989. Le même jour, le représentant du Haut Commissariat aux Réfugiés informa l’Office des Etrangers de ce que la mère de l’enfant était reconnue réfugiée au Canada. Le lendemain, l’enfant fut refoulée dans son pays. Elle fut accompagnée à l’aéroport par une assistante sociale. A bord de l’avion, une hôtesse de l’air fut chargée de s’en occuper. A son arrivée, aucun membre de sa famille ne l’attendait. Le lendemain, les autorités belges furent informées par l’ambassade du Canada que la mère de l’enfant réfugiée au Canada y bénéficiait d’un droit de réunification familiale. Quelques jours plus tard, Tabitha rejoignit sa mère au Canada, après intervention du Premier ministre belge et de son homologue canadien qui avait donné son accord de principe pour la réunification familiale.
Recevable sous l’angle des articles 3, 5(1)(d), 5(4), 8 et 13. L’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevées par le Gouvernement est rejetée.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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