SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33632/96
présentée par Domenico Mucci
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 octobre 1995 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 4 novembre 1996 sous le numéro de
dossier 33632/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1952 et résidant
à Bénévent.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
La mesure de prévention
En raison des soupçons qui pesaient sur le requérant et donnaient
à penser qu'il était membre de la «camorra» et qu'il vivait, au moins
en partie, des profits du trafic de stupéfiants, le 16 mai 1995 la
préfecture de police de Bénévent entama contre celui-ci une procédure
en vue de l'application des mesures de prévention établies par la loi
n° 1423 du 27 décembre 1956 et par la loi n° 575 du 31 mai 1965, telle
que modifiée par la loi n° 646 du 13 septembre 1982. La préfecture
demanda notamment que le requérant fût soumis à la surveillance
spéciale de police («sorveglianza speciale di pubblica sicurezza») pour
une durée de quatre ans avec assignation à résidence.
Par ordonnance du 30 mai 1996, dont le texte fut déposé au greffe
le 6 juin 1996, la chambre spécialisée pour les mesures de prévention
du tribunal de Bénévent, présidée par M. R. et dont faisait partie
Mme C., décida de soumettre le requérant à la mesure de prévention de
surveillance spéciale de police pour une durée de deux ans avec
assignation à résidence dans la commune de Bénévent.
Ladite mesure fut arrêtée sur la base d'un faisceau d'indices
pesant sur le requérant, et notamment de certains rapports de police
judiciaire où le requérant était décrit comme étant une personne à
plusieurs reprises enquêtée pour des graves délits contre les personnes
et pour des infractions concernant les stupéfiants, qui entretenait des
relations avec des criminels et des toxicomanes. En outre, il avait été
condamné pour violation de domicile, détention d'armes et association
des malfaiteurs.
Le 26 juin 1996, le requérant interjeta appel devant la chambre
spécialisée pour les mesures de prévention de la cour d'appel de
Naples. Il allégua notamment que les indices avancés par la préfecture
n'étaient pas suffisants à démontrer sa dangerosité sociale.
Par ordonnance du 23 avril 1997, dont le texte fut déposé au
greffe le 30 avril 1997, la cour d'appel rejeta l'appel du requérant.
A une date non précisée, le requérant se pourvut en cassation.
D'après les informations fournies par le requérant le 17 décembre 1997,
la procédure était, à cette date, encore pendante.
La première procédure pénale
Entre-temps, par jugement du 15 novembre 1994, dont le texte fut
déposé au greffe le 17 janvier 1995, le tribunal de Bénévent, dont
faisait partie M. R., avait condamné le requérant à la peine d'un an
et trois mois d'emprisonnement et 6 000 000 lires d'amende pour vente
de drogue.
A une date non précisée, le requérant avait interjeté appel
devant la cour d'appel de Naples.
Le 24 octobre 1995, le requérant avait porté plainte à l'encontre
de plusieurs personnes - parmi lesquelles M. R. - responsables, selon
ses dires, d'avoir organisé une «persécution» à son encontre. Le
14 décembre 1995, le requérant déclara devant la cour d'appel de Naples
de «récuser» M. R. Par ordonnance du 11 janvier 1996, la cour d'appel
déclara la demande du requérant irrecevable car manifestement dépourvue
de fondement.
Par arrêt du 17 septembre 1996, dont le texte fut déposé au
greffe le 15 novembre 1996, la cour d'appel infirma le jugement de
première instance et acquitta le requérant.
Le 30 décembre 1996, la procureur général de la République auprès
de la cour d'appel se pourvut en cassation. D'après les informations
fournies par le requérant le 17 décembre 1997, la procédure était, à
cette date, encore pendante.
La deuxième procédure pénale
A une date non précisée, le requérant fut renvoyé en jugement
devant le tribunal de Naples pour détention de drogue. Les 27 mai et
23 septembre 1996, le tribunal fut présidé par Mme C. Le 9 juin 1997,
la procédure fut ajournée au 23 février 1998.
La troisième procédure pénale
Entre-temps, le 24 juin 1996 un agent de police se rendit au
domicile du requérant. Ce dernier étant absent, la femme du requérant
fut informée que son mari avait été soumis à la mesure de prévention
de surveillance spéciale de police et qu'il était invité à se présenter
à la préfecture de Bénévent le 26 juin 1996 pour la notification de
l'ordonnance de la chambre spécialisée du tribunal de Bénévent. Le jour
venu, le requérant adressa de Rome à la préfecture de Bénévent le
télégramme suivant : «Je suis un citoyen du monde libre et indépendant.
Dès que j'aurai terminé mes visites, je vais vous octroyer l'honneur
de me rendre auprès de votre bureau ; une bénédiction de la part du
Pape, votre cher ami Mucci». Le 27 juin 1996, le requérant adressa de
Milan à la préfecture de Bénévent deux autres télégrammes de contenu
analogue. Le 29 juin 1996, la préfecture dénonça le requérant au
parquet de Bénévent pour violation des obligations découlant de la
mesure de prévention et de l'assignation à résidence, tout en
soulignant le caractère dérisoire des messages reçus de celui-ci.
Le 16 août 1996, le juge des investigations préliminaires de
Bénévent décerna un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant. Il
observa notamment que, bien que soumis à la mesure de prévention de
surveillance spéciale de police avec assignation à résidence, le
requérant violait systématiquement les obligations qui lui incombaient
et avait quitté la commune de Bénévent, comme il ressortait du fait
qu'il avait envoyé des télégrammes de Rome et Milan. Le juge estima dès
lors qu'il était à craindre que le requérant pût essayer de prendre la
fuite.
Le 17 octobre 1996, le requérant fut déclaré «en fuite»
(«latitante») et le 16 novembre 1996 il fut arrêté. Le
19 novembre 1996, le requérant fut interrogé par le juge des
investigations préliminaires de Bénévent, qui, par ordonnance du
20 novembre 1996, ordonna sa libération immédiate. Le juge observa
notamment qu'il ne ressortait pas du dossier que l'ordonnance
prononçant la mesure de prévention eût été notifiée ou communiquée
personnellement au requérant, qui pouvait bien, dès lors, alléguer ne
pas avoir eu connaissance du contenu précis des obligations qui lui
avaient été imposées. De ce fait, l'on n'aurait su affirmer
l'existence, à la charge du requérant, des «graves indices de
culpabilité» qui, aux termes de l'article 273 du code de procédure
pénale, justifiaient la détention provisoire d'une personne accusée.
Par ordonnance du 26 novembre 1997, dont le texte fut déposé au
greffe le 4 décembre 1997, le juge des investigations préliminaires
prononça un non-lieu, vu l'absence de faits délictueux.
La procédure entamée à l'encontre de l'avocat d'office
Entre-temps, le 31 janvier 1997 le requérant avait porté plainte
à l'encontre de Maître R., son avocat d'office dans la troisième
procédure pénale. Il faisait valoir notamment que celui-ci était
responsable d'assistance déloyale car, selon ses dires, il avait omis
d'attaquer en justice les décisions sur lesquelles son arrestation se
fondait. Le requérant demandait en outre au barreau de Bénévent de
commencer une procédure disciplinaire à l'encontre dudit avocat.
Par décision du 30 mai 1997, le barreau de Bénévent classa la
plainte du requérant. Il observa qu'aucune décision judiciaire
susceptible d'être attaquée en justice n'avait été notifiée à Maître R.
et que lors de son interrogatoire du 19 novembre 1996, le requérant
était assisté par deux avocats de son choix.
GRIEFS
1. Invoquant les articles 6 et 7 de la Convention, le requérant
conteste sous différents aspects la procédure devant la chambre
spécialisée pour les mesures de prévention du tribunal de Bénévent et
la mesure que celle-ci lui a appliquée.
2. Le requérant se plaint également de l'iniquité de la première et
deuxième procédure pénale dirigée à son encontre. Il invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Invoquant l'article 6 par. 3 d) de la Convention, le requérant
allègue que les autorités judiciaires italiennes ont refusé d'examiner
les témoins qu'il avait indiqués dans sa plainte du 24 octobre 1995.
4. Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant
allègue avoir été arrêté injustement le 16 novembre 1996, ce qui
démontrerait, selon ses dires, l'existence d'un «complot» dirigé à son
encontre. Il souligne qu'à cette occasion son avocat d'office aurait
omis de le défendre.
5. Se référant à ses vicissitudes judiciaires, le requérant soutient
avoir subi des violations systématiques des droits garantis par les
articles 3, 5 et 6 de la Convention. Selon ses dires, le système
judiciaire italien ne garantirait à une personne accusé que des droits
illusoires ou théoriques, qui seraient méconnus par la pratique suivie
par magistrats et agents de police.
EN DROIT
1. Le requérant conteste sous différents aspects la procédure devant
la chambre spécialisée pour les mesures de prévention du tribunal de
Bénévent et la mesure que celle-ci lui a appliquée. Il allègue la
violation des articles 6 par. 1 et 2 et 7 (art. 6-1, 6-2, 7) de la
Convention.
Aux termes de l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la
Convention,
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.»
L'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention dispose que :
«1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une
omission qui, au moment où elle a été commise, ne
constituait pas une infraction d'après le droit national ou
international. De même il n'est infligé aucune peine plus
forte que celle qui était applicable au moment où
l'infraction a été commise.»
Selon le requérant, la chambre spécialisée pour les mesures de
prévention du tribunal de Bénévent ne serait pas un tribunal
«impartial» au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il observe que M. R. a présidé le tribunal qui avait prononcé, le
15 novembre 1994, sa condamnation pour détention de stupéfiants et que
Mme C. a présidé le tribunal dans le cadre de la deuxième procédure
pénale. En outre, compte tenu de la plainte portée le 24 octobre 1995
par le requérant à l'encontre de M. R., ce dernier ne saurait être
considéré «impartial» à son égard.
Le requérant se plaint également d'une atteinte au principe de
la présomption d'innocence, telle que garantie par le paragraphe 2 de
l'article 6 (art. 6) de la Convention, car la chambre spécialisée pour
les mesures de prévention l'aurait «condamné» sur la base du fait qu'il
y avait des procédures pénales pendantes contre lui.
Sous l'angle de l'article 7 (art. 7) de la Convention, le
requérant allègue que la mesure de prévention prononcée à son encontre
était une «peine» plus forte que celle qui était applicable au moment
où l'infraction a été commise.
La Commission doit tout d'abord déterminer si les dispositions
invoquées par le requérant trouvent à s'appliquer en l'occurrence.
Elle rappelle que selon la jurisprudence des organes de la
Convention, la surveillance spéciale de police, qui n'implique pas un
jugement de culpabilité mais vise à empêcher l'accomplissement d'actes
criminels, ne saurait se comparer à une «peine» (voir Cour eur. D.H.,
arrêts Raimondo c. Italie du 22 février 1994, série A n° 281-A, p. 20,
par. 43 ; Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 37,
par. 100 ; Ciulla c. Italie du 22 février 1989, série A n° 148, p. 17,
par. 39 ; N° 12386/86, déc. 15.4.91, D.R. 70, pp. 59, 74-77). Dès lors,
la procédure y relative ne porte pas sur le «bien-fondé» d'une
«accusation en matière pénale» (voir Cour eur. D.H., arrêts Raimondo,
précité, p. 20, par. 43 ; Guzzardi, précité, p. 40, par. 108).
Il s'ensuit que les griefs tirés de la violation des articles 6
et 7 (art. 6, 7) de la Convention sont incompatibles ratione materiae
avec ces dispositions et doivent être rejetés en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint de l'iniquité de la première et deuxième procédure
pénale dirigée à son encontre.
En ce qui concerne la première procédure, il allègue que le
procureur de la République et le juge des investigations préliminaires
auraient été «absents» et que la personne qui l'accusait aurait refusé
de se confronter avec ses avocats à l'audience publique.
Toutefois, la Commission observe que les procédures en question
étaient respectivement au 17 décembre 1997 et au 23 février 1998 encore
pendantes et que le grief du requérant est par conséquent prématuré.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Le requérant allègue que les autorités judiciaires italiennes ont
refusé d'examiner les témoins qu'il avait indiqués dans sa plainte du
24 octobre 1995, où il dénonçait les «persécutions» prétendûment
organisées à son encontre par plusieurs personnes, parmi lesquelles
M. R. Il invoque l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.
La Commission estime que ce grief doit être analysé plutôt sous
l'angle du paragraphe 1 de la disposition invoquée. Elle rappelle de
surcroît sa jurisprudence constante selon laquelle le droit d'accès à
un tribunal, contenu dans l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, ne s'étend pas au droit de provoquer contre des tiers
l'exercice de poursuites pénales (N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43,
pp. 184, 188 ; N° 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34, pp. 158, 165).
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
4. Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant
allègue avoir été arrêté injustement le 16 novembre 1996, ce qui
démontrerait, selon ses dires, l'existence d'un «complot» dirigé contre
lui. Il souligne qu'à cette occasion son avocat d'office aurait omis
de le défendre.
a) Dans la mesure où les allégations du requérant portent sur son
arrestation du 16 novembre 1996, la Commission analysera ce grief sous
l'angle de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c)de la Convention, ainsi
libellé :
«1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :(...)
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit
devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une
infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire
à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou
de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci».
La Commission observe tout d'abord que l'arrestation du requérant
- ordonnée suivant la procédure établie par la loi italienne et dans
le respect des conditions substantielles fixées par le droit national -
était «régulière» aux termes de l'article 5 (art. 5) de la Convention.
Il reste à déterminer s'il y avait des raisons plausibles de
soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis l'infraction en cause.
La Commission rappelle sur ce point que l'existence de soupçons
plausibles présuppose celle des faits ou renseignements propres à
persuader un observateur objectif que l'individu en cause peut avoir
accompli l'infraction (voir Cour eur. D.H., arrêts K.F. c. Allemagne
du 27 novembre 1997, Recueil 1997-VII, n° 58, par. 57 et Fox, Campbell
et Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n° 182, p. 16, par.
32). Ainsi, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas
être du même niveau que ceux nécessaires pour justifier une
condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans
la phase suivante de la procédure de l'enquête pénale (voir Cour eur.
D.H., arrêts K.F. c. Allemagne, précité, par. 57 et Murray c. Royaume-
Uni du 28 octobre 1994, série A n° 300-A, p. 27, par. 55 ; voir aussi
N° 19601/92, déc. 19.1.95, D.R. 80, pp. 46, 53 ; N° 10803/84,
déc. 16.12.87, D.R. 54, pp. 35, 41).
La Commission observe que la violation des obligations découlant
d'une mesure de prévention constitue une infraction pénale aux termes
de la loi italienne. En l'espèce, le requérant ne s'était pas présenté
à la préfecture pour la notification de l'ordonnance qui avait prononcé
à son encontre la mesure de prévention de surveillance spéciale de
police avec assignation à résidence dans la commune de Bénévent. En
outre, il avait adressé aux autorités italiennes des télégrammes de
caractère dérisoire qui démontraient qu'il se trouvait dans des villes
italiennes autres que la commune de résidence. De ce fait, la
Commission estime qu'il y avait des raisons plausibles de soupçonner
que le requérant - qui aurait pu avoir eu connaissance des mesures qui
lui avaient été appliquées par l'intermédiaire de sa femme - ne
respectait pas les obligations découlant de la mesure qui lui avait été
imposée ou qu'il avait l'intention de se soustraire à l'application de
celle-ci.
La Commission relève en outre que le 19 novembre 1996, c'est-à-
dire trois jours après son arrestation, le requérant a été conduit
devant le juge des investigations préliminaires, puis remis en liberté.
Dès lors, la troisième condition posée par l'article 5 par. 1 c)
(art. 5-1-c) a été respectée, à savoir que l'intéressé a été arrêté «en
vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente» (voir N°
10803/84, précitée, p. 42).
Dans ces conditions, la Commission ne saurait déceler aucune
apparence de violation de l'article 5 (art. 5) de la Convention. Il
s'ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit
être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
b) En ce qui concerne les allégations du requérant portant sur les
omissions prétendûment commises par son avocat d'office et dans la
mesure où le comportement de ce dernier pourrait entraîner la
responsabilité de l'Etat, la Commission observe que - comme le barreau
de Bénévent l'a relevé - aucune décision judiciaire susceptible d'être
attaquée en justice n'avait été notifiée à Maître R. et que lors de son
interrogatoire du 19 novembre 1996, le requérant a été assisté par deux
avocats de son choix. Elle ne saurait dès lors déceler aucune apparence
de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses
Protocoles.
Il s'ensuit que cette partie du grief est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
5. Se référant à ses vicissitudes judiciaires, le requérant soutient
avoir subi des violations systématiques des droits garantis par les
articles 3, 5 et 6 (art. 3, 5, 6) de la Convention. Selon ses dires,
le système judiciaire italien ne garantirait à une personne accusée que
des droits illusoires ou théoriques, qui seraient méconnus par la
pratique suivie par magistrats et agents de police.
La Commission observe tout d'abord que le requérant n'a pas
indiqué d'éléments précis à l'appui de ses affirmations et n'a dès lors
pas étayé ses griefs. Quoi qu'il en soit, elle rappelle qu'elle vient
de déclarer irrecevables les griefs tirés des articles 5 et 6
(art. 5, 6) de la Convention. En outre, elle estime que les faits
exposés par le requérant ne revèlent aucune apparence de violation de
l'article 3 (art. 3).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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