Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 189
Octobre 2015
Müdür Duman c. Turquie - 15450/03
Arrêt 6.10.2015 [Section II]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Déni de responsabilité du requérant concernant les matériaux qui ont conduits à ses poursuite et condamnation : violation
En fait – Le requérant était le directeur de la section locale d’un parti politique. En 2000, à la suite d’une action publique de protestation, la police effectua une perquisition dans les locaux de la section et trouva plusieurs matériaux se rapportant au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et à son dirigeant, M. Öcalan. En conséquence, le requérant fut poursuivi et condamné à six mois d’emprisonnement pour avoir loué et cautionné des actes interdits par la loi.
En droit – Article 10 : La Cour doit d’abord déterminer s’il y a eu ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression, étant donné que, durant la procédure interne, il avait nié avoir connaissance des matériaux trouvés dans son bureau et s’en était distancié. La Cour estime que l’infraction pour laquelle le requérant a été condamné est indéniablement liée à des activités relevant du champ d’application de la liberté d’expression et que l’intéressé a été sanctionné pour s’être engagé dans ces activités, alors qu’il avait nié avoir connaissance des matériaux trouvés dans son bureau. Compte tenu de ces circonstances, sa condamnation s’analyse en une ingérence dans l’exercice par lui de son droit à la liberté d’expression. En juger différemment reviendrait à considérer qu’il devait reconnaître les actes qui lui étaient reprochés, ce qui serait contraire au droit qu’il avait de ne pas s’auto-incriminer, lequel constitue un aspect essentiel du droit à un procès équitable protégé par l’article 6 de la Convention. De plus, si l’on devait refuser d’analyser une condamnation pénale comme une ingérence au motif que la personne concernée aurait nié toute implication dans les actes en cause, on aboutirait à un cercle vicieux de nature à priver cette personne de la protection de la Convention.
Pour ce qui concerne la nécessité de l’ingérence, le requérant a été poursuivi et condamné simplement pour avoir conservé des matériaux illicites dans les bureaux du parti, acte que les tribunaux nationaux ont interprété comme une manifestation de soutien à une organisation illégale et à son dirigeant. Or il ne ressort ni des décisions des tribunaux internes ni des arguments du Gouvernement que les matériaux en question prônassent la violence, la résistance armée ou un soulèvement. Le comportement du requérant ne pouvait dès lors pas être interprété comme un soutien à des actes illicites commis par M. Öcalan et le PKK ou comme une quelconque approbation de ces actes. De plus, la motivation des décisions des tribunaux internes ne précisait pas si ces derniers avaient examiné la proportionnalité de l’ingérence et la mise en balance des droits en tenant compte de la liberté d’expression. En conséquence, les motifs avancés par les tribunaux internes pour déclarer le requérant coupable et le condamner ne peuvent être réputés pertinents et suffisants pour justifier l’atteinte portée à son droit à la liberté d’expression. Enfin, la Cour note la sévérité de la peine infligée au requérant. Dans ces circonstances, sa condamnation était disproportionnée au regard des buts poursuivis, et elle n’était donc pas « nécessaire dans une société démocratique ».
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 12 500 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
(Voir aussi Feridun Yazar et autres c. Turquie, 42713/98, 23 septembre 2004 ; Bahçeci et Turan c. Turquie, 33340/03, 16 juin 2009 ; Bülent Kaya c. Turquie, 52056/08, 22 octobre 2013)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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