COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 26222/95
Marie Mugler-Bentoumi
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 26 février 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5) 1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 16) 2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 17 - 29) 4
A.Grief déclaré recevable
(par. 17) 4
B.Point en litige
(par. 18) 4
C.Sur la violation de l'article 6
de la Convention
(par. 19 - 28) 4
CONCLUSION
(par. 29) 5
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 6
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 26222/95, introduite le 21
octobre 1994 contre la France, et enregistrée le 16 janvier 1995.
La requérante est une ressortissante française, née en 1960 et résidant à
Montlignon (Val-d'Oise). Devant la Commission, elle est représentée par Maître
Anne-Victoria Fargepallet, avocate au barreau de Paris.
Le Gouvernement défendeur, celui de la France, est représenté par M. Yves
Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires
étrangères, en qualité d'Agent.
2.Cette requête a été communiquée le 28 juin 1995 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête qui porte sur la durée d'une
procédure administrative (article 6 par. 1 de la Convention) a été déclarée
recevable le 15 mai 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve
annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 26 février 1997
le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en
présence des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. La requérante fut employée en Algérie, du 1er décembre 1981 au 30 avril
1983, par une société de droit allemand en qualité de cadre administratif et
financier. Le 30 avril 1983, elle fut licenciée pour des raisons économiques.
7.De retour en France, la requérante fut prise en charge par l'ASSEDIC
(association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce), chargée
d'indemniser les chômeurs. Pour déterminer le montant des allocations chômage
dues à la requérante, l'ASSEDIC sollicita l'intervention de la direction
départementale du travail, organisme compétent pour connaître le salaire qui
aurait été perçu en France pour un emploi équivalent à celui que la requérante
avait exercé à l'étranger.
8.Par décision du 25 juillet 1983, le directeur départemental du travail et
de l'emploi (DDTE) de Vaucluse fixa le salaire de référence à prendre en compte
pour le calcul des indemnités de chômage de la requérante à 4.896 FF par mois.
Cette décision fut retirée par décision du 2 octobre 1986 du même directeur
départemental.
9.Le 18 septembre 1987, le DDTE refusa d'appliquer la réglementation
communautaire et de prendre une décision fixant son salaire de référence à un
niveau équivalent à celui que la requérante aurait perçu en France à la période
précitée pour un emploi équivalent à celui qu'elle avait occupé en Algérie. Par
décision du 25 juillet 1991, le DDTE retira ses décisions des 2 octobre 1986 et
18 septembre 1987 et fixa le salaire de référence pour la période se situant
entre 1983 et 1991.
10.Le 7 septembre 1990, la requérante saisit le tribunal administratif de
Marseille d'une requête tendant à ce que le tribunal annule les décisions du
DDTE des 2 octobre 1986 et 18 septembre 1987, dise que son salaire devrait être
fixé à 15.000 FF par mois à compter du 30 avril 1983 et ordonne une expertise
afin de déterminer le salaire qu'elle aurait perçu en France pendant la période
considérée.
11.Le 19 septembre 1991, la requérante saisit le tribunal administratif de
Marseille d'une deuxième requête tendant à ce que le tribunal annule la décision
du DDTE du 25 juillet 1983, fixe le salaire de base à 15.000 FF par mois et
ordonne une expertise.
12.Les 19 septembre et 4 novembre 1991, la requérante saisit le tribunal
administratif de Marseille d'une troisième requête tendant à ce que le tribunal
annule la décision du DDTE du 25 juillet 1991, fixe le salaire de base à 22.000
FF par mois et condamne le DDTE à lui verser une somme de 100.000 FF en
réparation du préjudice occasionné.
13.Les 28 août 1992 et 12 juillet 1993, le greffier du tribunal administratif
de Marseille informa la requérante qu'en raison de l'encombrement du rôle, il
n'était pas possible de prévoir la date à laquelle l'affaire pourrait être
appelée à l'audience.
14.Le 25 janvier 1995, le tribunal administratif de Marseille joignit les
trois requêtes et tint son audience.
15.Le 15 mars 1995, le tribunal administratif de Marseille décida qu'il n'y
avait pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à
l'annulation des décisions du DDTE des 2 octobre 1986 et 18 septembre 1987,
annula la décision du DDTE du 25 juillet 1991 en tant qu'elle fixait un salaire
de référence inférieur à 9.624 FF par mois, condamna l'Etat à payer à la
requérante la somme de 5.000 FF en réparation du préjudice occasionné et rejeta
le surplus des requêtes.
16.Le 7 juin 1995, la requérante interjeta appel de ce jugement. L'affaire
est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de Lyon.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
17. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel
sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
18. Le seul point en litige est le suivant :
-La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable
prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
19. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."
20.La Commission note que la présente affaire a débuté le 7 septembre 1990 et
est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de Lyon. Elle
couvre donc à ce jour une durée de six ans et plus de cinq mois.
21. Le Gouvernement défendeur argue de la complexité de l'affaire et affirme
que la requérante influa sur la durée de la procédure. Il allègue que les
recours introduits par la requérante contre les actes administratifs lui faisant
grief ont contribué largement à l'allongement de la procédure.
22.Pour la requérante, la durée de la procédure ne saurait être considérée
comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Elle conteste que l'affaire soit complexe et affirme que son comportement n'a
aucunement contribué à un allongement de la procédure.
23. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt
Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
24. La Commission constate tout d'abord que l'affaire litigieuse ne présente
pas de complexité particulière.
25. Quant au comportement de la requérante, la Commission rappelle que ce qui
est exigé d'une partie dans une procédure civile est une "diligence normale" et
que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à
l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France
du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en
l'espèce rien n'indique que la requérante n'a pas fait preuve d'une diligence
normale dans la conduite de la procédure.
26. La Commission relève en outre deux périodes d'inactivité imputables aux
juridictions internes : du 7 septembre 1990, date à laquelle la requérante
saisit pour la première fois le tribunal administratif de Marseille, au 25
janvier 1995, date à laquelle le tribunal tint son audience (quatre ans et plus
de quatre mois), et du 7 juin 1995, date à laquelle la requérante interjeta
appel, à ce jour (un an et plus de huit mois). Elle considère qu'aucune
explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement
défendeur.
27. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir
à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série
A n° 206-C, p. 32, par. 17).
28.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
29.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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