SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 26222/95
présentée par Marie MUGLER-BENTOUMI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 octobre 1994 par Marie MUGLER-
BENTOUMI contre la France et enregistrée le 16 janvier 1995 sous le No
de dossier 26222/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 janvier 1996 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 8 mars 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, est née en 1960 et
réside à Montlignon. Devant la Commission, elle est représentée par
Maître Anne-Victoria Fargepallet, avocat au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante fut employée en Algérie, du 1er décembre 1981 au
30 avril 1983, par une société de droit allemand en qualité de cadre
administratif et financier. Le 30 avril 1983, elle fut licenciée pour
des raisons économiques.
De retour en France, la requérante fut prise en charge par
l'ASSEDIC (association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce),
chargée d'indemniser les chômeurs. Pour déterminer le montant des
allocations chômage dues à la requérante, l'ASSEDIC sollicita
l'intervention de la direction départementale du travail, organisme
compétent pour connaître le salaire qui aurait été perçu en France pour
un emploi équivalent à celui que la requérante avait exercé à
l'étranger.
Par décision du 25 juillet 1983, le directeur départemental du
travail et de l'emploi (DDTE) de Vaucluse fixa le salaire de référence
à prendre en compte pour le calcul des indemnités de chômage de la
requérante à 4.896 FF par mois. Cette décision fut retirée par décision
du 2 octobre 1986 du même directeur départemental.
Le 18 septembre 1987, le DDTE refusa d'appliquer la
réglementation communautaire et de prendre une décision fixant son
salaire de référence à un niveau équivalent à celui que la requérante
aurait perçu en France à la période précitée pour un emploi équivalent
à celui qu'elle avait occupé en Algerie. Par décision du
25 juillet 1991, le DDTE retira ses décisions des 2 octobre 1986 et
18 septembre 1987 et fixa le salaire de référence pour la période se
situant entre 1983 et 1991.
Le 7 septembre 1990, la requérante saisit le tribunal
administratif de Marseille d'une requête tendant à ce que le tribunal
annule les décisions du DDTE des 2 octobre 1986 et 18 septembre 1987,
dise que son salaire devrait être fixé à 15.000 FF par mois à compter
du 30 avril 1983 et ordonne une expertise afin de déterminer le salaire
qu'elle aurait perçu en France pendant la période considérée.
Le 19 septembre 1991, la requérante saisit le tribunal
administratif de Marseille d'une deuxième requête tendant à ce que le
tribunal annule la décision du DDTE du 25 juillet 1983, fixe le salaire
de base à 15.000 FF par mois et ordonne une expertise.
Les 19 septembre et 4 novembre 1991, la requérante saisit le
tribunal administratif de Marseille d'une troisième requête tendant à
ce que le tribunal annule la décision du DDTE du 25 juillet 1991, fixe
le salaire de base à 22.000 FF par mois et condamne le DDTE à lui
verser une somme de 100.000 FF en réparation du préjudice occasionné.
Les 28 août 1992 et 12 juillet 1993, le greffier du tribunal
administratif de Marseille informa la requérante qu'en raison de
l'encombrement du rôle, il n'était pas possible de prévoir la date à
laquelle l'affaire pourrait être appelée à l'audience.
Le 25 janvier 1995, le tribunal administratif de Marseille
joignit les trois requêtes et tint son audience.
Le 15 mars 1995, le tribunal administratif de Marseille décida
qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes
tendant à l'annulation des décisions du DDTE des 2 octobre 1986 et
18 septembre 1987, annula la décision du DDTE du 25 juillet 1991 en
tant qu'elle fixait un salaire de référence inférieur à 9.624 FF par
mois, condamna l'Etat à payer à la requérante la somme de 5.000 FF en
réparation du préjudice occasionné et rejeta le surplus des requêtes.
Le 7 juin 1995, la requérante interjeta appel de ce jugement.
L'affaire est actuellement pendante devant la cour administrative
d'appel de Lyon.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 octobre 1994 et enregistrée le
16 janvier 1995.
Le 28 juin 1995, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 janvier 1996,
après deux prorogations du délai imparti, et la requérante y a répondu
le 8 mars 1996.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie
pertinente dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...)".
Le Gouvernement défendeur argue de la complexité de l'affaire et
affirme que la requérante influa sur la durée de la procédure. Il
allègue que les recours introduits par la requérante contre les actes
administratifs lui faisant grief ont contribué largement à
l'allongement de la procédure.
Pour la requérante, la durée de la procédure ne saurait être
considérée comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention. Elle conteste que l'affaire soit complexe et affirme
que son comportement n'a aucunement contribué à un allongement de la
procédure.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit
faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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