Communiquée le 15 janvier 2019
DEUXIÈME SECTION
Requête no 54962/18
Hossain MUHAMMAD SAQAWAT
contre la Belgique
introduite le 14 novembre 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne un ressortissant bangladais qui, à la suite du rejet de ses demandes d’asile, fit l’objet de décisions successives de maintien dans un lieu déterminé à la frontière en vue de son éloignement. Par ordonnance, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles constata l’illégalité de deux de ces titres. La chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles, statuant sur appel de l’État belge, réforma la première ordonnance, constatant que le recours était devenu sans objet en raison de l’existence d’une décision de maintien en détention postérieure. La seconde ordonnance fut confirmée par un arrêt de la chambre des mises en accusation qui fut ensuite cassé par la Cour de cassation. Le requérant, qui était détenu depuis le 23 janvier 2018, fut finalement libéré par un arrêt de la chambre des mises en accusation du 14 mai 2018 pour un motif étranger à ceux qu’il avait invoqués pour contester sa détention sur le terrain de l’article 5 §§ 1 f) et 4 de la Convention.
Devant la Cour, le requérant se plaint d’avoir été privé du droit à un contrôle effectif de la légalité de la privation de liberté dont il fit l’objet. En particulier, il soutient que la position des juridictions internes, basée sur la jurisprudence « sans objet » de la Cour de cassation qui limite leur compétence au titre de détention dont le requérant fait encore l’objet au moment où elles statuent et qui « purge » de ce fait l’illégalité d’un titre précédent, n’est pas conforme à l’article 5 §§ 1 f) et 4 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le droit que le requérant tire de l’article 5 § 4 de la Convention d’obtenir « à bref délai » une décision judiciaire sur la régularité de sa détention et mettant fin à sa privation de liberté si elle se révèle illégale a‑t‑il été respecté (voir mutatis mutandis, Firoz Muneer c. Belgique, no 56005/10, §§ 68-88, 11 avril 2013 ; les principes généraux relatifs à cette disposition sont énoncés notamment dans Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, §§ 128-131, 15 décembre 2016) ?
2. En particulier, eu égard à la circonstance que la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles a, dans son arrêt du 13 mars 2018, considéré que le moyen d’illégalité s’appliquant au titre de détention du 20 février 2018 ne trouvait pas à s’appliquer à la décision de maintien en détention du 27 février 2018, peut-on considérer que la détention du requérant à partir du 27 février 2018 était assortie d’une procédure permettant d’éviter le risque de détention arbitraire en attendant son éloignement conformément à l’article 5 § 1 f) de la Convention (Louled Massoud c. Malte, no 24340/08, § 71, 27 juillet 2010, et J.N. c. Royaume‑Uni, no 37289/12, § 77, 19 mai 2016) ?
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