Publié le 1er juillet 2024
TROISIÈME SECTION
Requête no 34331/22
Salman MUHAMMAD
contre la Grèce
introduite le 6 juillet 2022
communiquée le 10 juin 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le décès d’un ressortissant pakistanais, M.G., qui aurait été abattu par les forces de l’ordre grecques le 4 mars 2020, lors de sa tentative de traverser la frontière depuis la Türkiye vers la Grèce au point d’entrée de Pazarkule/Kastanies.
Le 8 mai 2020, P.D., le représentant de Greek Helsinki Monitor, dénonça l’incident auprès du procureur près la Cour de cassation. Le 17 juillet 2021, par l’acte no 112/2021, le procureur près le tribunal de première instance de Orestiada ordonna le classement sans suite de l’affaire. Le 27 juillet 2021, par l’acte no 1248/2021, le procureur près la cour d’appel de Thrace confirma cette décision. Le requérant, le fils du défunt, allègue avoir découvert cette procédure plus tard.
Le 22 septembre 2020, le requérant porta plainte auprès du procureur de Orestiada pour le décès de son père.
Le 26 octobre 2021, par son ordonnance no 27/2021, ledit procureur rejeta la plainte au fond, au motif, entre autres, que l’incident allégué avait déjà été examiné dans le cadre de la plainte de P.D. et que la plainte du requérant n’apportait aucun élément factuel ou de preuve nouveaux justifiant la réouverture de l’affaire.
Le 4 février 2022, le requérant introduisit un recours contre cette ordonnance, se plaignant notamment du fait que le procureur n’avait pas pris en considération tous les éléments de preuve qui lui avaient été soumis.
Le 22 février 2022, par son ordonnance no 9/2022, le procureur près la cour d’appel de Thrace rejeta le recours. Se fondant sur les dépositions du chef du Commissariat de police de Orestiada et d’autres policiers, il releva, entre autres, que dans leur effort de prévenir l’entrée massive d’étrangers en Grèce du 28 février 2020 au 4 mars 2020, les forces grecques n’ont jamais fait usage de balles réelles (ουδέποτε υπήρξε χρήση πραγματικών πυρών) et que les faits dénoncés constituaient un acte délibéré de désinformation (fake news), comme l’avait déclaré le porte-parole du Gouvernement.
Invoquant les volets matériel et procédural de l’article 2 de la Convention, le requérant allègue que le décès de M.G. est dû à une balle tirée par les forces grecques et soutient que l’enquête menée en l’espèce n’a pas été effective et adéquate.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le droit à la vie de M.G., garanti par l’article 2 de la Convention, a‑t‑il été violé en l’espèce ?
2. Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir Salman c. Turquie [GC], § 104, no 21986/93, CEDH 2000-VII), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes concernant les causes du décès de M.G. a‑t‑elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention ?