DÉCISION
sur la requête N° 42421/98
présentée par Fidèle MUJYARUGAMBA,
Stéphanie et Anissa MUKESHIMANA
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 29 octobre 1998 en présence de
MM.S. TRECHSEL, Président
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
MM.F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M.M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 juillet 1998 par Fidèle MUJYARUGAMBA,Stéphanie et Anissa MUKESHIMANA contre la France et enregistrée le 24 juillet 1998 sous le N° de dossier 42421/98 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, de nationalité rwandaise, sont nés respectivement en 1974, 1978 et 1994. Ils sont représentés par Maître Gilles Piquois, avocat au barreau de Paris.
Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le premier requérant, d'origine hutu, expose qu'il aurait quitté une première fois le Rwanda avec toute sa famille en juillet 1994. Ils se seraient réfugiés dans un camp près de Goma (ex-Zaïre). Lors de la destruction de ce camp, en octobre 1996, plusieurs de ses frères et soeurs auraient été tués. Ils auraient alors résidé dans la municipalité même de Goma jusqu'en mars 1998, date à laquelle il serait retourné au Rwanda avec son père, ancien militaire de l'armée rwandaise. Ils auraient alors résidé chez des proches, leur maison étant occupée par des membres du Front Patriotique Rwandais (FPR). Ayant demandé officiellement la restitution de leurs biens, le père du requérant aurait été assassiné par des membres du FPR. Craignant pour sa vie, le requérant aurait quitté immédiatement le Rwanda. Il se serait rendu par la route au Zaïre, puis en Ouganda et au Kenya. Il a alors pris un avion pour Abidjan (Côte d'Ivoire) où il a transité avant de se rendre en France.
Le 14 juillet 1998, les requérants sont arrivés à l'aéroport de Roissy - Charles de Gaulle afin de déposer une demande d'asile. L'entrée sur le territoire leur ayant été refusée, ils ont été placés en zone d'attente en vue de leur éloignement du territoire français.
GRIEF
Invoquant l'article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur renvoi éventuel les exposerait à des traitements contraires à cette disposition.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 24 juillet 1998 et enregistrée le même jour.
Le 24 juillet 1998, le Président en exercice de la Commission décida de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le même jour, le Président en exercice de la Commission décida en outre de faire application de l'article 36 du Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et de la procédure de ne pas procéder à l'éloignement du requérant avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête.
Par lettre datée du 1er septembre 1998, le gouvernement défendeur a informé la Commission que, le 28 juillet 1998, les requérants avaient été admis librement sur le sol français afin d'y accomplir les démarches nécessaires pour solliciter de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) la reconnaissance de la qualité de réfugié.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission prend note du courrier du gouvernement défendeur en date du 1er septembre 1998 dont il ressort que les requérants ont été admis librement sur le territoire français afin d'y accomplir les démarches nécessaires pour solliciter de l'OFPRA la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Elle en conclut que les requérants ne sont plus victimes au sens de l'article 25 par. 1 de la Convention et que le litige est résolu au sens de l'article 30 par. 1 b) de la Convention.
La Commission estime par ailleurs que, compte tenu des circonstances propres à la présente affaire, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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