SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12150/86
présentée par Vittorio MULACHIÈ
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 mars 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 mai 1986 par Vittorio MULACHIÈ
contre l'Italie et enregistrée le 13 mai 1986 sous le No de dossier
12150/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, Vittorio Mulachiè, est un ressortissant italien,
né le 17 octobre 1937 à Venise. Il est domicilié à Mestre. Il est
aide-soignant. Au moment des faits il exerçait ses fonctions dans une
maison de repos pour personnes âgées.
Pour la procédure devant la Commission le requérant est
représenté par Maître Elio Zaffalon, avocat à Venise.
Prévenu notamment d'avoir infligé des mauvais traitements aux
personnes âgées confiées à ses soins et poursuivi du chef de coups et
blessures (article 582 du C.P.), de mauvais traitements (article 572
du C.P.) de violence privée (article 336 du C.P.) d'attentats à
la pudeur (article 519 du C.P.) et de violence privée à l'égard d'une
personne âgée (article 610 du C.P.), le requérant fut reconnu coupable de
mauvais traitements et de violence privée à l'égard d'une personne
âgée (article 610 du C.P.).
Le requérant releva appel de ce jugement. Il excipa notamment
de sa nullité en ce qu'il l'aurait condamné pour mauvais traitements
sur la base de faits qui ne lui auraient pas été reprochés à ce titre
mais au titre d'autres accusations spécifiques. Il invoqua à l'appui
de ses griefs les dispositions de l'article 477 du C.P.P. (1). Il
affirma également que certains faits dont il avait eu à répondre au
cours des débats ne lui avaient jamais été formellement reprochés
auparavant.
Par arrêt du 10 mai 1984, déposé au greffe le 7 août 1984, la
cour d'appel rejeta l'exception de nullité soulevée par l'accusé.
Elle releva en effet que l'accusé avait été formellement accusé
de mauvais traitements en relation à tous les faits matériels ainsi
qu'aux comportements énoncés au titre de délits plus graves ; qu'il
ressortait de la lecture du jugement, que les juges avaient tenu
compte d'un certain nombre de faits - tels qu'injures, coups et
menaces - qui ne pouvaient faire l'objet de poursuites à défaut de
plainte des victimes, mais pouvaient s'analyser comme procurant des
souffrances d'ordre moral. Celles-ci selon une jurisprudence
constante sont une conduite punissable au sens de l'article 572 du
C.P. Elle releva enfin que tous les faits avaient été éclaircis
lors de l'instruction faite par le parquet et exposés à nouveau lors
des audiences.
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(1) Article 477 du C.P.P. : "Dans sa décision le juge peut donner des
faits une définition juridique différente de celle énoncée dans la
décision de renvoi en jugement ou dans la demande de citation à
comparaître, infliger les peines correspondantes même si elles sont
plus graves et appliquer s'il y a lieu des mesures de sûreté pourvu
que l'infraction ne soit pas de compétence d'un juge plus élevé ou d'un
juge spécial. S'il ressort des débats que les faits sont différents
de ceux énoncés dans les actes précités, le juge, en dehors des cas
prévus à l'article 445, décide par ordonnance de transmettre les actes
au ministère public."
La cour d'appel souligna par ailleurs qu'étant donné la nature
de l'infraction, il était loisible aux juges de tenir compte d'un
ensemble de circonstances qui sans transformer la nature de
l'accusation venaient étayer cette dernière et que cela ne portait pas
atteinte au principe de la correlation nécessaire entre accusation et
condamnation, pour autant que ces circonstances aient été établies
dans le plein respect des droits de la défense.
Devant la Cour de cassation le requérant souleva à
nouveau le problème. Par arrêt du 7 octobre 1985, déposé au greffe le
15 janvier 1986, la Cour de cassation rejeta son grief et confirma à
cet égard dans son intégralité l'arrêt de la cour d'appel en insistant
sur le fait que le but visé par l'article 477 du C.P.P., consacré
également à l'article 6 par. 3 (a) de la Convention européenne des
Droits de l'Homme, est d'assurer à l'accusé une complète possibilité
de se défendre sur toutes les circonstances relatives au délit. Or, en
l'espèce, toutes les circonstances avaient été relevées lors de
l'instruction préparatoire et exposées à nouveau lors des débats en la
présence de l'accusé.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'avoir été accusé de manière
sommaire, incomplète et équivoque des accusations dont il faisait
l'objet et de n'avoir ainsi pu se défendre de manière satisfaisante.
Il se plaint en particulier d'avoir été condamné sur la base
d'une série de conduites qu'il aurait tenues, qui ne constituaient pas
des infractions mais tout au plus des actes vexatoires et pour des
épisodes commis après la date indiquée dans l'acte d'accusation dont
certains n'étaient relatés que dans les procès-verbaux
d'interrogatoire et sur lesquels il ne s'était pas défendu au cours du
procès.
Le requérant invoque les dispositions de l'article 6 par.
1 et par. 3 (a) et (b) de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été accusé de manière
sommaire, incomplète et équivoque des accusations dont il faisait
l'objet et de n'avoir pu se défendre de manière satisfaisante. Il
invoque les dispositions de l'article 6 par. 3 litt. (a) et litt. (b)
(art. 6-3-a, 6-3-b) de la Convention.
Ces dispositions prévoient que tout accusé a le droit d'"être
informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et
d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation
portée contre lui" (par. 3 a) (art. 6-3-a) et de "disposer du temps et
des facilités nécessaires à la préparation de sa défense" (par. 3 b)
(art. 6-3-b).
La Commission et la Cour ont souligné que la disposition de
l'article 6 par. 3 (a) (art. 6-3-a) revêt une importance fondamentale
pour la préparation de la défense et que sa portée doit notamment
s'apprécier en relation à l'alinéa (b) du paragraphe 3 de l'article
6 (art. 6-3-b) qui reconnaît à toute personne le droit à disposer du
temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense
(voir No. 524/59, déc. 19.12.60, Annuaire 3, pp. 323, 345 ; No.
8490/79, déc. 12.3.81, D.R. 22 pp. 140, 144 ; Cour Eur. D.H., arrêt
Brozicek du 19 décembre 1989, série A No. 167, Avis Comm., par. 65)
et à la lumière du droit plus général à un procès équitable que
garantit le paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) de la Convention
(voir mutatis mutandis Cour Eur. D.H., arrêts Deweer du 27 février
1980, série A No. 35 p. 30, par. 56, Artico du 13 mai 1980, série A
No. 37, p. 15, par. 32, Goddi du 9 avril 1984, série A No. 76,
p. 11, par. 28, enfin Colozza et Rubinat du 12 février 1985, série A
No. 89, p. 14, par. 26).
L'information visée à l'article 6 par. 3 (a) (art. 6-3-a) doit
porter à la fois sur les faits matériels mis à la charge de
l'accusé, qui sont à l'origine de son inculpation, et sur leur
qualification juridique (voir No. 7628/76 X c/Belgique, déc. 9.5.77,
D.R. 9 p. 169, et No. 8490/79, Zimmermann c/Autriche, déc. 12.3.81,
D.R. 22 p. 140 et rapport Comm. 6.7.82, D.R. 30 p. 15 (règlement
amiable).
A cet égard la Commission relève que les accusations portées
contre le requérant s'appuyaient sur un ensemble de faits et de
comportements dont certains, d'une particulière gravité, avaient été
qualifiés comme constituant des infractions spécifiques. A raison de
ces mêmes faits les requérants avaient de surcroît été accusés plus
généralement de mauvais traitements.
La Commission note également que les différentes conduites
reprochées au requérant avaient été portées à sa connaissance au
cours de la procédure notamment durant les interrogatoires effectués
pendant l'instruction et ressortaient en tous cas de l'ordonnance de
renvoi en jugement ainsi que des actes du procès mis à la disposition
de la défense. En tous cas, il n'a pas été contesté que les diverses
circonstances et les multiples épisodes ayant contribué à
l'établissement de ces faits aient pu être examinés contradictoirement
lors des audiences du procès.
A la lumière de ces constatations, la Commission estime que
le requérant a été dûment informé de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre lui, conformément aux dispositions de
l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention et a pu disposer
du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense
conformément aux dispositions de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b)
de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit
être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant a également allégué qu'à raison des mêmes faits
il y a eu également violation du droit à un procès équitable, garanti
par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Toutefois, la Commission constate que les griefs soulevés par
le requérant reposent uniquement sur l'allégation selon laquelle il
n'aurait pas été dûment informé de la nature et de la cause de
l'accusation dont il a fait l'objet et n'aurait pu de ce fait préparer
sa défense de manière satisfaisante.
Or, la Commission vient de constater qu'à cet égard les griefs
du requérant sont manifestement mal fondés. D'autre part, rien dans
le dossier ne vient étayer la thèse selon laquelle il aurait été porté
atteinte à l'équité de la procédure.
Il s'ensuit donc que les griefs tirés par le requérant d'une
violation des dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui reposent sur les mêmes faits doivent être eux aussi
rejetés comme étant manifestement mal fondés au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire adjoint de Le Président de
la Commission la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
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