COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 21802/93
Patrick Muller
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 septembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 10 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15 - 53). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 54 - 77). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A. Grief déclaré recevable
(par. 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
B. Point en litige
(par. 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C. Sur la violation de l'article 5 par. 3
de la Convention
(par. 56 - 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 77). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . 11
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1960 et est
actuellement détenu à la maison centrale de Toul. Dans la procédure
devant la Commission il est représenté par Maître Guy-Michel Ney,
avocat au barreau de Saverne.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur était représenté par M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des
Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée de la détention provisoire du
requérant entre le 13 décembre 1988, date de son arrestation, et le
9 décembre 1992, date à laquelle il a été condamné par la cour
d'assises à dix ans de réclusion criminelle pour vols avec arme,
tentative de vol avec armes, vols et association de malfaiteurs. Le
requérant invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 8 mars 1993 et
enregistrée le 4 mai 1993.
6. Le 1er décembre 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé
de donner connaissance de la requête au Gouvernement et d'inviter les
parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations, après une
prorogation de délai, le 22 avril 1994. Le requérant y a répondu le
15 juin 1994.
8. Le 22 février 1995, la Commission a déclaré recevable le grief
tiré de la durée de la détention provisoire du requérant et a déclaré
la requête irrecevable pour le surplus.
9. Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la
Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un
règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu
entre le 14 mars et le 10 avril 1995. Vu l'attitude adoptée par les
parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
10. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
11. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
6 septembre 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
12. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
13. Est joint au présent rapport le texte de la décision de la
Commission sur la recevabilité de la requête (annexe).
14. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
15. Suite à différents vols commis entre les mois de juillet et
novembre 1988, plusieurs informations furent ouvertes pour lesquelles
de nombreuses surveillances et filatures furent mises en oeuvre et des
écoutes téléphoniques ordonnées.
16. Le requérant fut appréhendé le 13 décembre 1988 par le service
régional de police judiciaire ( S.R.P.J.) de Mulhouse et placé en garde
à vue. Au cours de sa garde à vue, il reconnut les faits qui lui
étaient reprochés, puis fut inculpé de vols avec arme, tentatives de
vols avec arme, vols et association de malfaiteurs. Il fut placé sous
mandat de dépôt le 15 décembre 1988. Ce mandat de dépôt fut prolongé
les 15 décembre 1989 et 15 décembre 1990.
17. Le 15 décembre 1988, deux procédures furent jointes, deux
ordonnances de soit-communiqué furent rendues, un réquisitoire
supplétif et un réquisitoire de mandat de dépôt furent pris et
huit personnes, dont le requérant, furent inculpées et interrogées par
le juge.
18. Le 28 décembre 1988, des commissions rogatoires furent retournées
au juge.
19. Les 17, 19 et 30 janvier 1989, trois agences bancaires se
constituèrent partie civile.
20. Le 18 janvier 1989, le requérant et son frère, également inculpé,
furent convoqués chez le juge.
21. Les 30 janvier et 2 février 1989, deux ordonnances de
soit-communiqué au parquet furent rendues.
22. Le 2 février 1989, des réquisitions de dessaisissement du juge
d'instruction de Montbéliard au profit de celui de Colmar furent prises
et, le même jour, une ordonnance de dessaisissement fut rendue.
23. Les 3 et 10 février 1989, deux ordonnances de restitution de
biens placés sous scellés furent rendues, qui furent notifiées au
requérant respectivement les 6 et 11 février 1989. Le requérant fut
interrogé par le juge le 13 février 1989. Le même jour, le juge demanda
des pièces au juge de l'application des peines de Strasbourg.
24. Le 14 février 1989, des commissions rogatoires furent délivrées
aux gendarmeries d'Antibes, de Barr et de Saverne et une expertise
psychiatrique et médicosociologique du requérant et de son frère
ordonnée.
25. Le 3 mars 1989, le juge reçut les pièces demandées le
13 février 1989 et, le 15 mars 1989, les expertises furent déposées.
26. Le 29 mars 1989, dans le cadre de deux autres affaires, le
requérant et son frère furent interrogés pour la première fois et
inculpés, une ordonnance de soit-communiqué au parquet fut rendue et
celui-ci prit un réquisitoire supplétif.
27. Le 11 avril 1989, le juge d'instruction fut remplacé.
28. Le 5 juin 1989, un coïnculpé du requérant fut entendu par le
juge. Le requérant le fut le 30 juin 1989. Le même jour, de nombreuses
commissions rogatoires furent retournées au juge. Le 23 octobre 1989,
un autre coïnculpé du requérant fut entendu par le juge. Le requérant
et son frère le furent le 27 octobre et les 8, 29 et 30 novembre 1989.
29. Le 15 décembre 1989, une ordonnance de soit-transmis au juge
d'instruction de Mulhouse fut rendue et une commission rogatoire
délivrée à la gendarmerie de Montbéliard. Le 28 décembre 1989, une
ordonnance de dessaisissement du juge de Mulhouse au profit de celui
de Colmar fut rendue dans deux affaires.
30. Le 9 janvier 1990, des scellés furent envoyés au juge de Colmar
par le juge de Mulhouse.
31. Le 1er février 1990, le juge d'instruction fut remplacé.
32. Le requérant fut entendu par le juge le 1er mars 1990, et son
frère le 2 mars 1990. Deux de leurs coïnculpés furent entendus le
12 mars 1990. Le juge d'instruction fut remplacé le 18 avril 1990. Le
requérant et son frère furent entendus par le juge le 2 juillet 1990.
33. Le 28 septembre 1990, une commission rogatoire fut délivrée à la
police judiciaire de Strasbourg et des expertises psychiatriques
ordonnées. Le 10 octobre 1990, une ordonnance de soit-communiqué au
parquet fut rendue et une nouvelle personne fut inculpée et entendue
par le juge.
34. Le 18 octobre 1990, un coïnculpé du requérant fut entendu par le
juge.
35. Le 24 octobre 1990, le directeur de la maison d'arrêt de
Strasbourg fit un rapport au juge d'instruction sur le comportement du
requérant et de son frère en détention.
36. Le 29 octobre 1990, le requérant refusa de se rendre à une
confrontation. Le même jour, deux coïnculpés du requérant furent
confrontés.
37. Le 30 octobre 1990, des ordonnances de soit-communiqué au parquet
furent rendues et un mandat d'arrêt délivré contre une nouvelle
personne. Le 3 novembre 1990, les expertises demandées le
28 septembre 1990 furent déposées. Le 27 novembre 1990, une nouvelle
personne fut entendue par le juge et inculpée. Le 28 novembre 1990, des
commissions rogatoires furent délivrées aux gendarmeries de Saverne,
Strasbourg, Mulhouse et Wintzenheim.
38. Le 5 février 1991, une nouvelle personne fut entendue et
inculpée.
39. Le 4 avril 1991, le juge d'instruction de Colmar demanda à son
homologue de Lure des éléments de personnalité sur l'un des inculpés.
40. Le 11 juin 1991, le requérant fut confronté à quatre de ses
coïnculpés.
41. Le 14 juin 1991, le juge rendit une ordonnance d'expertise
psychiatrique concernant l'un des inculpés. Cette expertise fut déposée
le 30 juin 1991. Le même jour, le juge reçut les pièces demandées le
4 avril 1991.
42. Le 10 juillet 1991, une nouvelle personne fut entendue et
inculpée.
43. Le 8 août 1991, une ordonnance de soit-communiqué fut rendue.
44. Début août 1991, le requérant présenta une demande de mise en
liberté en soutenant que sa détention provisoire avait dépassé le délai
raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 de la Convention.
Par ordonnance du 9 août 1991, le juge d'instruction constata
que, bien qu'ayant reconnu les faits, le requérant a "constamment
persisté à mettre hors de cause (ses) complices (...)" et que ce
comportement a "nécessité de nombreux investigations, interrogatoires
et confrontations afin de préciser le rôle respectif de chacun des
douze inculpés de cette procédure, particulièrement complexe, compte
tenu de la multiplicité des faits reprochés aux inculpés". Le juge
rejeta la demande de mise en liberté du requérant aux motifs que sa
détention était nécessaire pour garantir sa représentation en justice,
pour éviter tout risque de fuite et pour éviter tout renouvellement de
l'infraction dans la mesure où le requérant avait déjà été condamné
pour des faits similaires. Le 13 août 1991, le requérant fit appel de
cette ordonnance de rejet.
Par un arrêt du 29 août 1991, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Colmar confirma l'ordonnance du juge d'instruction du
9 août 1991 en énonçant notamment que la procédure avait été alourdie
par les jonctions et dessaisissements et "qu'afin de faire la lumière
sur le rôle exact et l'implication des divers coïnculpés dans les faits
reprochés au requérant, le maintien en détention de ce dernier, qui
risquait d'exercer des pressions sur les intéressés ou d'orienter leurs
dépositions, s'imposait de manière indiscutable". La cour estima que
la durée de détention du requérant n'était pas déraisonnable, compte
tenu notamment "du risque de renouvellement de l'infraction d'autant
plus grand que l'intéressé a(vait) déjà été condamné pour des faits
similaires". Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt en
se fondant sur l'article 5 par. 3 de la Convention.
45. Le 7 novembre 1991, le juge ordonna la transmission de pièces au
parquet, rendit un non-lieu partiel en faveur de trois inculpés et
renvoya trois autres inculpés devant le tribunal correctionnel.
46. Le 18 décembre 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant formé contre cet arrêt, en considérant que la chambre
d'accusation avait justifié sa décision au regard de l'article 5 par. 3
de la Convention.
47. Par arrêt du 19 décembre 1991, suivant audience du
12 décembre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar
rejeta les exceptions de nullité soulevées par le requérant. Celui-ci
invoquait le caractère excessif de la durée de sa détention provisoire.
S'agissant du moyen tiré de la durée de la procédure, la chambre
d'accusation rappela que l'inobservation du délai raisonnable édicté
par l'article 5 par. 3 de la Convention ne pouvait être sanctionnée que
par la mise en liberté du requérant et estima qu'en l'espèce ce délai
était respecté. Elle renvoya le requérant ainsi que six coïnculpés
devant la cour d'assises du Haut-Rhin.
48. Le 17 janvier 1992, le requérant et deux coïnculpés formèrent un
pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi du 19 décembre 1991. Par
arrêts en date du 14 avril 1992, la Cour de cassation déclara le
requérant et ses deux coïnculpés déchus de leurs pourvois formés le
17 janvier 1992.
49. Au cours des mois d'août et de septembre 1992, des experts, des
témoins et les parties civiles furent cités à comparaître à l'audience
de la cour d'assises. Le 7 septembre 1992, sept coïnculpés, dont le
requérant, furent entendus par le président de la cour d'assises du
Haut-Rhin.
50. Le 18 septembre 1992, le requérant sollicita à nouveau sa mise
en liberté. En outre, son avocat demanda le renvoi de l'audience devant
la cour d'assises, faisant valoir qu'il n'avait pu communiquer avec son
client en raison de la grève des gardiens de prison, qui avait empêché
les visites des avocats depuis le 12 septembre 1992.
51. Le 21 septembre 1992, l'audience de la cour d'assises fut
renvoyée conformément à la demande du requérant. La cour d'assises
rejeta sa demande de mise en liberté du 18 septembre 1992. Le requérant
se pourvut en cassation sur ce point.
52. Par un arrêt du 9 décembre 1992, la cour d'assises condamna le
requérant à dix ans de réclusion criminelle pour vols avec arme,
tentative de vol avec arme, vols et association de malfaiteurs.
53. Suite au pourvoi du requérant, fondé sur l'article 5 par. 3 de
la Convention, formé contre l'arrêt de la cour d'assises en date du
21 septembre 1992 en ce qu'il avait rejeté sa demande de mise en
liberté, la Cour de cassation considéra, par arrêt du 23 mars 1993, que
l'appréciation de fait des juges, relative au respect du délai
raisonnable "au vu de la complexité de l'affaire et de la multiplicité
des faits reprochés à l'accusé", échappait à son contrôle.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
54. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel sa détention provisoire aurait connu une durée excessive.
B. Point en litige
55. La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir
s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3)
de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention
56. L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention dispose :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues
au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.
La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant
la comparution de l'intéressé à l'audience."
1. Période à prendre en considération
57. La période à considérer a débuté le 13 décembre 1988, date à
laquelle le requérant fut interpellé, pour s'achever le
9 décembre 1992, date à laquelle le requérant fut condamné. Elle
s'étend donc sur trois ans, onze mois et vingt-six jours.
2. Caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire
58. Le requérant ne conteste pas être coupable des faits reprochés
mais estime que les presque quatre années de détention provisoire l'ont
privé du préjugé favorable qu'auraient dû représenter ses aveux devant
la cour d'assises. Il souligne en outre qu'aucune charge nouvelle
contre lui n'est apparue au cours de l'instruction et que le défaut de
diligences du juge d'instruction est manifeste.
59. Le Gouvernement défendeur soutient que le maintien en détention
du requérant était nécessaire jusqu'à son jugement et justifié par
différents motifs. Tout d'abord, des raisons plausibles de soupçonner
le requérant n'ont jamais fait défaut, celui-ci ayant reconnu d'emblée
les faits. En outre, le Gouvernement souligne la multiplicité et la
gravité des faits reprochés ainsi que la gravité de la sanction
encourue en l'espèce et fait valoir que le risque de concertation avec
les coïnculpés a existé durant toute l'instruction.
60. Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que, compte tenu du
nombre et de la gravité des infractions commises, le risque de fuite
du requérant était réel, de même que le danger de répétition
d'infractions. Il note, sur ce point, que les incarcérations
précédentes du requérant n'ont eu aucun effet sur son comportement
délictueux.
61. La Commission rappelle qu'il incombe en premier lieu aux
autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas
donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas
la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les
circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une
véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la
présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la
liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives
aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des
motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non
controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Commission
doit déterminer s'il y eu ou non violation de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt W. c/ Suisse du 26
janvier 1993, série A n° 254-A, p. 15, par. 30).
62. Quand une arrestation se fonde sur des raisons plausibles de
soupçonner quelqu'un d'avoir accompli une infraction, leur persistance
est une condition sine qua non de la régularité du maintien en
détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la
Commission doit alors établir si les autres motifs adoptés par les
autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté.
Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de
surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une
"diligence particulière" à la poursuite de la procédure (voir arrêt
précité, ibidem).
63. Pour rejeter les demandes de mise en liberté du requérant, les
juridictions internes avancèrent les motifs suivants : la complexité
de l'affaire, la nécessité d'empêcher une collusion entre les personnes
soupçonnées d'avoir pris part aux faits délictueux, l'absence de
garanties de représentation en justice et le risque de fuite, le risque
de renouvellement de l'infraction dans la mesure où le requérant avait
déja été condamné pour des faits similaires et les nécessités de
l'instruction.
a) la complexité de l'affaire
64. La Commission admet que cette affaire, dans laquelle plusieurs
auteurs étaient impliqués pour de nombreuses infractions, a pu
nécessiter des investigations multiples, mais elle estime que cela ne
suffit pas, en soi, à établir que l'affaire était à tel point complexe,
qu'elle pût justifier une durée de détention de presque quatre ans,
d'autant plus que le requérant reconnut dès son interpellation les
faits qui lui étaient reprochés.
b) le risque de collusion entre les personnes soupçonnées d'avoir
participé aux faits délictueux
65. La Commission note que les décisions internes se fondèrent sur
le risque d'une concertation entre le requérant et ses complices, sans
pourtant fournir de détails. La Commission admet qu'un risque réel de
collusion a pu exister au début de l'instruction, en raison du nombre
important de personnes impliquées dans plusieurs affaires, mais
considère qu'il n'était plus pertinent après l'inculpation et
l'audition des autres personnes soupçonnées d'avoir pris part aux faits
reprochés. La Commission observe à cet égard que dès le
15 décembre 1988, soit deux jours après l'interpellation du requérant,
pas moins de huit personnes furent inculpées et interrogées par le juge
d'instruction. Certes, par la suite, quatre nouvelles inculpations
eurent lieu, les 10 octobre et 27 novembre 1990 ainsi que les 5 février
et 10 juillet 1991, mais elles résultaient de la poursuite des
investigations dont les données principales semblent avoir été
recueillies par le juge d'instruction dès les premiers interrogatoires.
La Commission rappelle à cet égard que "normalement, les dangers
allégués s'amenuisent avec le temps, au fur et à mesure des
investigations effectuées, des dépositions enregistrées et des mesures
de vérifications accomplies (Cour eur. D.H., arrêt Clooth c/ Belgique
du 12 décembre 1991, série A n° 225, p. 16, par. 43) et estime que la
crainte d'une collusion, si elle pouvait se concevoir au début de
l'instruction, s'atténua et disparut au fil du temps.
c) le danger de fuite
66. S'agissant du danger de fuite et de l'absence de garanties de
représentation, la Commission rappelle qu'un tel danger ne s'apprécie
pas uniquement sur la base de considérations touchant à la gravité de
la peine encourue, mais en fonction d'un ensemble d'éléments tels que
"le caractère de l'intéressé, sa moralité, son domicile, sa profession,
ses ressources, ses liens familiaux, permettant soit de le confirmer,
soit de le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut justifier
une détention provisoire" (Cour eur. D.H., arrêt Neumeister du
27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 5).
67. Dans le cas d'espèce, bien qu'un tel risque ait existé au début,
la Commission estime que ce risque ne pouvait justifier le maintien en
détention du requérant pendant près de quatre ans. Dans la mesure où
les décisions de rejet de la seule demande de mise en liberté du
requérant ne font état d'aucune circonstance visant à établir le danger
de fuite, ces décisions apparaissent comme insuffisamment motivées. La
Commission remarque également que les tribunaux n'ont pas examiné la
question de savoir s'il existait des alternatives possibles pour
assurer la représentation du requérant, notamment le cautionnement
(Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 25,
par. 15).
d) le danger de répétition d'infractions
68. La Commission ne conteste pas le risque de répétition de
l'infraction, le requérant ayant déjà été condamné pour des faits
similaires.
69. En résumé, ce dernier motif de rejet de la demande de mise en
liberté était pertinent mais insuffisant en lui-même.
e) la conduite de la procédure
70. La Commission est consciente que l'affaire présentait une
certaine complexité. Par ailleurs, elle n'ignore pas que la célérité
particulière à laquelle un accusé a droit dans l'examen de son cas ne
doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leurs tâches
avec soin (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Tomasi c/ France du
27 août 1992, série A n° 241, p. 39, par. 102).
71. La Commission estime néanmoins que les impératifs de
l'instruction ne suffisent pas, au bout d'une certaine période, à
justifier le maintien en détention. En l'espèce, la Commission constate
que la plupart des commissions rogatoires ont été délivrées au cours
de la première année qui suivit le début de l'instruction. De l'avis
de la Commission si d'autres mesures d'instruction étaient nécessaires,
leur exécution peut effectivement expliquer l'allongement de la phase
d'instruction, mais elle ne saurait justifier à elle seule la durée de
la privation de liberté.
72. La Commission constate en outre qu'entre le 28 décembre 1989 et
le 18 avril 1990, le juge d'instruction fut remplacé deux fois et qu'au
cours de cette période et jusqu'au mois de juillet 1990, il ne fut
procédé qu'à deux interrogatoires du requérant et de deux de ses
coïnculpés.
73. La Commission ne conteste pas le fait que, suite au renvoi du
requérant devant la cour d'assises, les juridictions se sont prononcées
dans des délais raisonnables, compte tenu de ce qu'une bonne
administration de la justice pouvait commander, en l'espèce, de juger
ensemble le requérant et ses coïnculpés.
74. La Commission rappelle également "qu'un inculpé ne peut, en
principe, être tenu pour responsable d'une prolongation de la
procédure, alors qu'il se trouve en détention, sauf s'il agit
abusivement ou avec outrance (N° 8224/78, déc. 5.12.78, D.R. 18
p. 100).
75. Or la Commission n'aperçoit aucun élément pouvant l'amener à
penser que le requérant a, en l'espèce, agi abusivement ou avec
outrance lors du déroulement de l'instruction.
76. A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Commission
estime que la détention provisoire du requérant a connu une durée
excessive.
Conclusion
77. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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