I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des
Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requête a été introduite d'une part par un artiste peintre,
Josef Félix Müller, ressortissant suisse né en 1955 et domicilié à
St. Gall, et d'autre part par neuf autres personnes (voir détails,
par. 21 ci-après) en tant qu'organisateurs d'une exposition où trois
toiles du premier requérant ont été exposées avec son accord. Dans la
procédure devant la Commission, les requérants sont représentés par
Maître Paul Rechsteiner, avocat au barreau de St. Gall. Le
Gouvernement défendeur est représenté par M. Olivier Jacot-Guillarmod,
chef du Service du Conseil de l'Europe à l'Office Fédéral de la
Justice à Berne.
3. En 1981, dans le cadre des fêtes célébrant le 500e
anniversaire de l'entrée du Canton de Fribourg dans la Confédération
suisse, une exposition dénommée "Fri-Art 1981" fut organisée par
les requérants n° 2 à n° 10. Le requérant n° 1, Josef Félix Müller, y
exposa trois toiles de grand format intitulées "Trois nuits, trois
tableaux".
4. Le 24 février 1982, le tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Sarine condamna chacun des neufs organisateurs
de l'exposition et le peintre Josef Félix Müller à une amende de
300 FS, pour publications obscènes, faits prévus et réprimés à
l'article 204 du Code pénal suisse. Les trois toiles en question, qui
avaient été saisies sur les lieux de l'exposition, firent l'objet
d'une mesure de confiscation en vue d'être confiées à un musée.
5. Contre cette décision, les requérants recoururent au Tribunal
cantonal de Fribourg formé en cour de cassation pénale, qui rejeta
leur recours le 26 avril 1982.
6. Les requérants se pourvurent ensuite en nullité de cet arrêt
par-devant la Cour de cassation du Tribunal fédéral, qui rejeta leur
pourvoi par arrêt du 26 janvier 1983.
7. Devant la Commission, les requérants se plaignent que du fait
de leur condamnation pénale à une amende et de la confiscation des
tableaux pour publications obscènes, il y a eu atteinte à leur droit à
la liberté d'expression tel qu'il est reconnu à l'article 10 par. 1 de
la Convention (art. 10-1). Ils font valoir que ces condamnations et la
confiscation des toiles qui s'en est suivie ne se justifiaient pas au
regard de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention, comme
étant des mesures nécessaires dans une société démocratique notamment
à la protection de la morale.
B. La procédure
8. La présente requête a été introduite le 22 juillet 1983 et
enregistrée le 4 janvier 1984 sous le N° 10737/84.
9. Le 14 mai 1984 la Commission décida en application de
l'article 42 par. 2 (b) de son Règlement intérieur de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement suisse. Le mémoire du
Gouvernement, daté du 7 septembre 1984, fut communiqué aux requérants
qui formulèrent leurs observations en réponse le 12 octobre 1984. Le
Gouvernement défendeur fit parvenir un mémoire supplémentaire le
3 décembre 1984.
10. Le 15 mars 1985, la Commission décida de tenir une audience
contradictoire sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le
3 décembre 1985, la Commission décida d'examiner le jour de l'audience
les toiles peintes par le premier requérant. L'audience eut lieu le
6 décembre 1985. Les parties y étaient représentées comme suit :
Pour le Gouvernement :
- M. O. JACOT-GUILLARMOD, Agent
- M. P. ZAPELLI, vice président du Tribunal cantonal de
Fribourg et président de la Cour de cassation pénale du
canton de Fribourg, conseil
- M. B. MÜNGER, de l'Office Fédéral de la Justice, conseil
Pour les requérants :
- Me P. RECHSTEINER, avocat au barreau de St. Gall
- les requérants, MM. F. MÜLLER, W. TSCHOPP, C. von IMHOFF,
J. PYTHOUD, M. RITTER et Mme G. RENEVEY, étaient également
présents.
11. A l'issue de cette audience, la Commission déclara la requête
recevable.
12. Le Gouvernement présenta des offres de preuves le 9 mai 1986.
Les requérants formulèrent des observations complémentaires le
30 mai 1986.
13. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Des consultations ont eu lieu avec les parties entre le
9 mai et le 30 mai 1986. Vu l'attitude adoptée par les parties, la
Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
tel règlement.
C. Le présent rapport
14. Le présent rapport a été établi par la Commission conformément
à l'article 31 (art. 31) de la Convention, après délibérations et
vote, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Sir Basil HALL
15. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
8 octobre 1986 et sera transmis au Comité des Ministres conformément à
l'article 31 par. 2 (art. 31-2) de la Convention.
16. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1
(art. 31-1) de la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés
révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des
obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
17. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I), des
extraits de documents versés au dossier (Annexe II), ainsi que le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (Annexe III).
18. Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des
parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés
dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Les dispositions pertinentes de droit interne
a) Code pénal suisse
19. Article 204 :
1. Celui qui aura fabriqué ou détenu des écrits, images, films ou
autres objets obscènes en vue d'en faire le commerce ou la
distribution ou de les exposer en public, celui qui, aux fins
indiquées ci-dessus, aura importé, transporté, ou exporté de tels
objets, ou les aura mis en circulation d'une manière quelconque, celui
qui en aura fait le commerce public ou clandestin, ou les aura
distribués ou exposés en public, ou fera métier de les donner en
location, celui qui aura annoncé ou fait connaître par n'importe quel
moyen, en vue de favoriser la circulation ou le trafic prohibés,
qu'une personne se livre à l'un quelconque des actes punissables
prévus ci-dessus, celui qui aura annoncé ou fait connaître comment et
par qui de tels objets peuvent être obtenus directement ou
indirectement, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
2. Celui qui aura remis ou exhibé de tels objets à une personne âgée
de moins de dix-huit ans sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
3. Le juge ordonnera la destruction des objets.
b) Jurisprudence
20. En ce qui concerne l'alinéa 3 de l'article 204 du Code pénal
qui prévoit que le juge ordonnera la destruction des objets, le
Tribunal fédéral a opéré un assouplissement jurisprudentiel par un
arrêt rendu le 10 mai 1963 dans l'affaire Rey c/Ministère public du
Canton du Valais (ATF 89, IV, p. 133-140). Des extraits de cet arrêt
figurent en Annexe II au présent rapport. Dans cette affaire, le
Tribunal fédéral avait précisé que lorsque les objets obscènes
présentaient en même temps un intérêt culturel certain, il suffisait
pour les détruire (au sens de l'article 204 C.P.) de les soustraire au
public en général en les remettant à un musée.
Le Gouvernement défendeur a produit par ailleurs à titre d'offre de
preuve un arrêt rendu par la cour d'appel du canton de Bâle-Ville le
29 août 1980. Des extraits pertinents de cet arrêt figurent également
en Annexe II au présent rapport. Cet arrêt fut rendu suite à une
requête en restitution présentée par les héritières d'un peintre
décédé en 1977 qui avait été condamné en 1960 pour avoir exposé un
tableau portant atteinte à la liberté de croyance et des cultes
(article 261 du Code pénal). Selon le Gouvernement, il ressortait de
cet arrêt qu'une mesure de confiscation prononcée en application de
l'article 204 alinéa 3 ou de l'article 261 était susceptible d'être
rapportée.
B. Les circonstances de l'espèce
21. La requête a été introduite par les requérants suivants :
Le requérant N° 1, Josef Felix MÜLLER, né en 1955, est un
ressortissant suisse domicilié à St. Gall et artiste peintre de
profession.
Le requérant N° 2, Charles Descloux, né en 1939, est un ressortissant
suisse demeurant à Fribourg et exerçant la profession de critique
d'art.
Le requérant N° 3, Michel Gremaud, né en 1944, est un ressortissant
suisse demeurant à Garmiswil et exerçant la profession de professeur
de dessin.
Le requérant N° 4, Christophe von Imhoff, né en 1939, est un
ressortissant canadien demeurant à Belfaux et exerçant la profession
de restaurateur de tableaux.
Le requérant N° 5, Paul Jacquat, également de nationalité suisse, né
en 1940, demeure à Belfaux et est employé de banque de profession.
Le requérant N° 6, Jean Pythoud, également de nationalité suisse, né
en 1925, est architecte de profession et demeure à Fribourg.
La requérante N° 7, Geneviève Renevey, née en 1946, de nationalité
suisse, demeure à Villars-sur-Glâne et exerce la profession
d'animatrice.
Le requérant N° 8, Michel Ritter, est un ressortissant suisse né en
1949, artiste de profession, qui demeure à Montagny-la-Ville.
Le requérant N° 9, Jacques Sidler, est un ressortissant suisse né en
1946 demeurant à Vuisternens-en-Ogoz et photographe de profession.
Le requérant N° 10, Walter Tschopp, né en 1950, est de nationalité
suisse et demeure à Fribourg. Il est assistant de profession.
Tous les requérants sont représentés devant la Commission par Me Paul
Rechsteiner, avocat au barreau de St. Gall.
22. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été établis par la
Commission, peuvent se résumer comme suit :
23. En 1981, dans le cadre des fêtes du 500ème anniversaire de
l'entrée du canton de Fribourg dans la Confédération suisse, une
exposition d'art contemporain dénommée "Fri-Art 81" fut organisée par
les requérants N° 2 à N° 10 dans les locaux de l'ancien Grand
séminaire. Les organisateurs avaient invité à cette occasion
plusieurs artistes, qui étaient autorisés à faire venir chacun un
artiste choisi en toute liberté. Sur place dès le début du mois
d'août 1981, les artistes ont préparé leurs oeuvres.
24. Josef Felix Müller, le requérant N° 1, l'un des peintres
invité par les autres artistes, composa ainsi en trois nuits trois
toiles de grand format intitulées "Trois Nuits, Trois Tableaux". Ces
oeuvres parmi d'autres furent exposées dès le 21 août 1981, jour
d'ouverture de l'exposition, qui avait été annoncée par la presse et
au moyen d'affiches. Un catalogue où figurait notamment une
photographie des trois toiles du requérant N° 1 avait été imprimé pour
le vernissage.
Le 4 septembre 1981, date du vernissage de l'exposition, le juge
d'instruction, averti par le Procureur général, fit enlever et
confisquer les trois toiles du requérant N° 1 en raison de leur
caractère prétendument obscène.
25. Le 24 février 1982, le tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Sarine condamna chacun des neufs organisateurs
et le peintre Josef Felix Müller à une amende de 300 FS, à radier du
casier judiciaire dans un délai d'un an, pour publications obscènes,
faits prévus et réprimés à l'article 204 alinéa 1 du Code pénal.
En revanche, le tribunal relaxa les accusés au bénéfice du doute du
chef d'atteinte à la liberté de croyance et des cultes (article 261
CP).
26. En ce qui concernait le caractère obscène des trois toiles en
question, le tribunal estima en particulier qu'en l'espèce :
"il est certain que les trois oeuvres de Müller, si elles n'excitent
pas sexuellement l'homme normalement sensible, provoquent à tout le
moins de l'aversion. L'impression d'ensemble qui s'en dégage est que
les personnages représentés donnent libre cours à leur lubricité, à
leur perversité même. De telles images - sodomie, fellation,
bestialité, phallus en érection -, heurtent manifestement les
conceptions morales de la très grande majorité des citoyens. S'il est
vrai qu'il faut tenir compte de l'évolution des moeurs, même si c'est
dans le sens de la dégradation, il s'agit bien plus ici d'une
"révolution". Il n'est pas nécessaire de commenter les oeuvres
confisquées, les regarder suffit, sans renfort de motifs, pour se
persuader de leur vulgarité".
Quant à la question de savoir s'il convenait ou non d'ordonner la
destruction des objets jugés obscènes conformément à l'article 204
alinéa 3 du Code pénal, le tribunal s'exprima comme suit :
"Non sans hésitation, le Tribunal n'ordonnera pas la destruction des
trois toiles. Il est vrai que la qualité artistique des trois oeuvres
exposées à Fribourg n'est pas aussi évidente que le pense le témoin
Ammann, qui a cependant précisé que les toiles que Müller exposait à
Bâle étaient plus "exigeantes". Le Tribunal n'en disconvient pas. On
ne peut dénier à Müller, en sa qualité d'artiste, certaines qualités,
dans la composition notamment, dans les coloris aussi, bien que,
s'agissant des seules toiles saisies à Fribourg, on éprouve le
sentiment qu'elles ont été quelque peu bâclées. Il n'en demeure pas
moins que le Tribunal, respectant l'opinion du critique d'art, sans
pour autant la partager, et faisant siennes les considérations
pertinentes émises par le Tribunal fédéral dans l'arrêt Rey (ATF 89 IV
136 et ss), estime que pour soustraire les trois toiles au public en
général, pour les "détruire", il suffit de les remettre à un musée
dont le conservateur sera tenu de ne les mettre à la disposition que
d'un cercle restreint de spécialistes sérieux, susceptibles de
s'intéresser non pas à la représentation choquante du point de vue de
la morale sexuelle, mais uniquement à l'aspect artistique ou culturel
des oeuvres. Le Musée d'art et d'histoire du canton de Fribourg
présente les garanties voulues pour prévenir toute nouvelle violation
de l'article 204 CP. Les trois toiles confisquées y seront déposées."
27. Les 10 requérants se pourvurent tous en cassation de ce
jugement en faisant valoir notamment que l'obscénité au sens de
l'article 204 CPS étant un concept juridique non défini par la loi et
devant donc être précisé par voie d'interprétation, ils contestaient
formellement l'interprétation des premiers juges quant à l'obscénité
des toiles en question. Selon eux, il ne pouvait y avoir obscénité
dès lors qu'il s'agissait d'une recherche artistique ou scientifique
de premier plan.
28. Par arrêt en date du 26 avril 1982, le Tribunal cantonal de
Fribourg formé en cours de cassation pénale rejeta les pourvois des
requérants au motif notamment que :
"la Cour constate avec les premiers juges que les trois toiles
séquestrées provoquent l'aversion et le dégoût. Il ne s'agit pas, sur
un thème ou une représentation donnée, d'une évocation, plus ou moins
discrète, de la sexualité. C'est la sexualité mise au premier plan,
exprimée non pas par l'étreinte d'un homme et d'une femme, mais par
des images vulgaires de sodomie, fellation entre hommes, zoophilie,
phallus en érection et masturbation. C'est l'élément dominant, pour
ne pas dire exclusif, commun aux trois toiles, et ce ne sont pas les
explications des recourants, ni les propos, apparemment savants, mais
nullement convaincants, du témoin Ammann, qui peuvent y changer
quelque chose. Si l'on veut entrer dans les détails, quelque
repoussant que cela soit, on ne dénombre, dans une toile, pas moins de
huit membres en érection, alors que l'un des personnages entièrement
nu, comme les autres, a affaire simultanément, dans des spécialités
diverses, à deux autres hommes et à un animal. En effet, ce
personnage, agenouillé, non seulement sodomise un animal mais encore
tient le sexe en érection de cet animal dans la gueule d'un autre
animal. De plus, il se fait caresser le bas du dos, voire le
postérieur, par les mains d'un homme dont le sexe en érection est
dirigé par un autre homme vers la bouche du premier cité. Quant à
l'animal sodomisé, il dirige sa langue vers le postérieur d'un homme
dont le membre est aussi en érection. Même la langue des animaux
(surtout sur la toile la moins grande) a une forme et une présentation
telle qu'elle évoque plus une verge en érection qu'une langue. La
sexualité, sous des traits grossiers et vulgaires, y est présentée
pour elle-même de façon gratuite, sans être la conséquence d'une idée
qui imprégnerait l'oeuvre. Il y a lieu enfin de relever que les toiles
incriminées sont de grand format (3,11 m/2,24 m ; 2,97 m/1,98 m et
3,74 m/2,20 m), de sorte que la vulgarité et la grossièreté décrites
n'y sont que plus choquantes.
S'agissant du symbole que représenteraient ces toiles, la Cour ne peut
suivre non plus les recourants. Les choses doivent être appréciées
telles qu'elles sont vues, dans l'effet qu'elles produisent sur le
spectateur, et non dans une abstraction qui n'a plus aucun rapport
avec l'image, ou qui la ferait disparaître. Au surplus, ce qui
importe, ce ne sont pas les sentiments qu'expriment, ou que prétendent
exprimer, les auteurs, mais c'est l'effet que produit objectivement
l'image sur le spectateur.
Quant à l'intention, ainsi que la conscience de l'obscénité, elles
n'ont pas été particulièrement discutées dans le recours, et à vrai
dire, elles ne sauraient l'être. En particulier, la conscience de
l'obscénité d'une publication existe déjà chez l'auteur lorsqu'il se
rend compte que celle-ci a trait au domaine sexuel et que toute
allusion à ce dernier, par l'écrit ou l'image, est propre, selon les
conceptions communément admises, à blesser profondément le sentiment
naturel de la décence et de la bienséance des lecteurs et des
spectateurs moyens. Tel est manifestement le cas en l'espèce, compte
tenu aussi des déclarations faites à l'audience. Plusieurs accusés
ont en effet avoué avoir été choqués par les toiles. A noter que même
une personne insensible à l'obscénité peut se rendre compte du trouble
qu'elle peut causer à autrui. Ainsi que les premiers juges l'ont
relevé, les accusés ont agi, à tout le moins, par dol éventuel.
Enfin, la circonstance que des oeuvres semblables auraient été
exposées ailleurs est sans importance ; cela n'enlève pas aux trois
toiles en question leur caractère d'obscénité reconnu à bon droit par
les premiers juges".
29. Les requérants se pourvurent ensuite en nullité de l'arrêt du
26 avril 1982 en concluant à l'annulation de cet arrêt en vue
d'obtenir leur acquittement et la remise des toiles confisquées,
subsidiairement la simple remise des trois toiles.
30. Par arrêt du 26 janvier 1983, la Cour de cassation du Tribunal
fédéral rejetait le pourvoi en nullité des requérants et considérait
en droit que :
"Selon la jurisprudence, est obscène au sens de l'article 204 CP
l'objet qui blesse de manière difficilement admissible la décence
sexuelle ; l'obscénité peut avoir pour effet d'exciter les instincts
sexuels d'une personne aux réactions normales ou de créer chez
celle-ci un sentiment de dégoût ou de répulsion. Pour apprécier s'il
y a obscénité, le juge doit déterminer si l'impression d'ensemble
produite par l'objet ou l'oeuvre blesse les conceptions morales du
citoyen doué de sensibilité normale.
Les toiles en cause ici montrent une débauche d'activités sexuelles
contre nature (sodomie, zoophilie, petting), représentées de façon
grossière et en grand format ; elles sont de nature à blesser
brutalement la décence sexuelle des personnes douées d'une sensibilité
normale. La liberté artistique, dont le recourant se prévaut, ne
saurait justifier, en l'espèce, une autre appréciation.
Le contenu et l'étendue des libertés constitutionnelles se détermine
en fonction de la législation fédérale en vigueur. Il en va ainsi
notamment pour la liberté de la presse, la liberté d'opinion et la
liberté de l'art ; conformément à l'art. 113 Cst. fédérale>, le Tribunal fédéral est lié par les textes légaux fédéraux. Dans le domaine de la création artistique, le Tribunal fédéral a jugé que l'oeuvre d'art ne jouit pas en soi d'un statut particulier. Cependant, n'est pas obscène l'oeuvre où l'artiste parvient à représenter des sujets à caractère sexuel en leur conférant une forme esthétique telle que l'élément choquant en est estompé au point de ne plus être prépondérant. Pour se déterminer, le juge pénal n'a pas à se munir des lunettes du critique d'art - qui ne lui conviendraient souvent pas - mais doit apprécier si l'oeuvre est de nature à blesser le visiteur non prévenu. L'avis d'experts s'exprimant sur la valeur artistique de l'oeuvre litigieuse n'importe donc pas à ce stade ; en revanche l'expertise pourra revêtir une importance quant au choix de la mesure à prendre pour éviter les récidives (destruction ou séquestration de l'objet ; art. 204 ch. 3 CP). L'autorité cantonale n'a pas manqué d'examiner les toiles incriminées sous l'angle de l'éventuelle prépondérance esthétique. Compte tenu notamment du nombre de spécialités sexuelles représentées dans chacun des trois tableaux (on trouve, par exemple, huit membres en érection sur l'une des toiles), la cour cantonale a jugé que la sexualité dans sa forme choquante était mise au premier plan et constituait l'élément dominant pour ne pas dire exclusif des objets litigieux. La Cour de cassation du Tribunal fédéral parvient à la même conclusion. L'impression d'ensemble que font naître les toiles de Müller est de nature à blesser les conceptions morales du citoyen doué d'une sensibilité normale. C'est dès lors sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale a admis le caractère obscène de ces objets. Les recourants soutiennent encore que l'élément constitutif de l'infraction qu'est la publication ferait défaut. Ils ont tort. Les toiles obscènes étaient visibles dans le cadre d'une exposition ouverte au public, annoncée au moyen d'affiches et par la presse. L'accès à Fri-Art 81 n'a pas été restreint par la fixation - par exemple - d'un âge limite. Dans ces conditions, on doit constater que les peintures controversées ont été rendues accessibles à un cercle indéterminé de personnes, ce qui caractérise la publicité requise par l'article 204 CP." 31. Enfin le Tribunal fédéral rejeta la demande subsidiaire des requérants tendant à la simple restitution des toiles comme étant irrecevable parce que non soulevée préalablement devant les instances cantonales. III. ARGUMENTATION DES PARTIES 32. Au cours de la procédure devant la Commission les parties ont présenté, en substance, l'argumentation suivante : A. LES REQUERANTS a. Remarques générales 33. Les requérants soutiennent tout d'abord que le but du droit à la liberté d'expression défini par l'article 10 (art. 10) doit être d'éviter une mise sous tutelle des citoyens, des exposants et surtout de l'artiste. La liberté d'expression en effet, ainsi que le rappelait la Cour européenne des Droits de l'Homme dans son arrêt Handyside (série A N° 24, par. 49), constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Selon les requérants, cela vaut bien évidemment également pour la liberté de création artistique. La question de savoir si la liberté artistique doit bénéficier dans le cadre de l'article 10 (art. 10) de la Convention d'une protection spécifique a été laissée ouverte par la Commission dans l'affaire N. c/Suisse (1). Toutefois, il ne saurait être mis en doute que la création artistique relève de l'article 10 (art. 10) de la Convention dès lors que cet article n'énumère ni ne limite les moyens d'expression utilisés. En tout état de cause, les requérants soutiennent que les conditions spécifiques liées à l'exercice de la liberté de création artistique doivent être prises en compte lors de l'examen de la justification d'une ingérence dans cette liberté conformément au paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2). _______________ (1) D.R. 34 p. 208 _______________ b. L'ingérence était-elle "prévue par la loi" au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) ? 34. Se référant au paragraphe 49 de l'arrêt Sunday Times (Cour Eur. D.H. arrêt du 20 avril 1979, série A n° 30), les requérants admettent qu'à première vue la loi en question, à savoir l'article 204 du Code pénal, pouvait sembler suffisamment accessible pour que le requérant ait pu disposer de renseignements suffisants sur les normes juridiques applicables en l'espèce. Toutefois, en ce qui concerne la prévisibilité de ladite norme juridique, les requérants soutiennent que l'article 204 du Code pénal tel qu'il est rédigé n'est pas énoncé avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite. 35. A cet égard, les requérants exposent que Josef Félix Müller a exposé avant et après l'exposition Fri-Art 1981 en Suisse et hors de Suisse des tableaux et des sculptures sensiblement de même nature que celles faisant l'objet de la présente procédure, et cela sans qu'il y ait eu pour autant intervention des autorités répressives. Les requérants soutiennent dès lors que ni le peintre ni les organisateurs de l'exposition ne pouvaient se douter que le parquet prendrait des mesures à l'encontre de toiles qui jusqu'à présent n'avaient pas suscité d'émotion. 36. Que l'article 204 du Code pénal ne constitue pas une norme qui aurait permis aux requérants de régler leur conduite est d'autant moins douteux, selon les requérants, qu'il s'agit au niveau des autorités d'une réaction purement subjective qui n'a par définition rien à voir avec une notion objective d'obscénité, étant donné qu'il n'y a pas de critère objectif pour définir l'obscénité. Le caractère subjectif des poursuites intentées contre les requérants pour publication obscène résulte d'ailleurs clairement de la motivation même des décisions rendues par les juridictions nationales. En conclusion sur ce point, les requérants estiment qu'à partir du moment où il n'existe pas de définition objective du caractère obscène d'une oeuvre d'art, il n'est pas possible de dire que l'article 204 du Code pénal constitue une norme juridique suffisamment prévisible pour permettre aux requérants de régler leur conduite en conséquence. C. L'ingérence était-elle nécessaire à la protection de la morale dans une société démocratique ? 37. De façon liminaire, les requérants observent que l'argument essentiel du Gouvernement défendeur consiste à dire que les autorités judiciaires n'ont pas dépassé la marge d'appréciation qui leur est réservée aux termes de l'article 10 par. 2 (art. 10-2), en ce qu'elles n'ont pas usé de la possibilité que leur laissait l'article 204 par. 3 du Code pénal suisse de détruire les toiles confisquées. 38. Pour les requérants, les arguments du Gouvernement ne suffisent pas à justifier la nécessité d'une ingérence conformément à l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention qui exige un besoin social impérieux. S'il est vrai qu'en ce qui concerne la protection de la morale, l'idée que les Etats contractants se font des exigences de cette dernière varie dans le temps et dans l'espace, il ne faut cependant pas en déduire que les Etats contractants bénéficient en la matière d'un pouvoir d'appréciation illimité. 39. En effet, s'il est vrai qu'il n'existe pas de notion uniforme de la morale au niveau européen, il doit cependant y avoir un niveau minimal européen ou international en ce qui concerne l'exercice du droit à la liberté d'expression. Les requérants soutiennent que ce niveau minimal européen doit être assuré plus particulièrement en ce qui concerne la liberté de création artistique. Selon eux, l'art ne concerne pas seulement le développement de la personnalité de l'individu mais est également essentiel pour le développement d'une société, pour son progrès ainsi que pour ses possibilités de réflexion et de communication. Dès lors la liberté artistique revêt une importance tellement fondamentale que l'interdiction de telle ou telle oeuvre, ou la condamnation pénale de son auteur, porte atteinte à la substance même de la liberté d'expression au sens de l'article 10 (art. 10). A cet égard, les requérants se réfèrent aux oeuvres de Baudelaire, Flaubert, D.H. Lawrence ou de Henry Miller dont il est admis qu'elles font partie de la littérature mondiale même si aujourd'hui encore elles ne sont pas représentatives de la morale dominante. Ce qui s'applique à la littérature doit a fortiori s'appliquer à la création artistique et plus spécifiquement aux beaux-arts. La création et l'exposition d'oeuvres d'art ne peuvent pas selon le bon vouloir d'autorités internes régionales ou locales être interdites à un endroit et autorisées à un autre. 40. Se référant au paragraphe 49 de l'arrêt Handyside précité, les requérants soutiennent que la liberté artistique garantie par l'article 10 (art. 10) de la Convention vaut non seulement pour les informations ou les idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la population. En l'espèce, il est certain que la conception de la sexualité telle qu'elle est exprimée sur les toiles de Josef Félix Müller ne correspond pas à la conception morale dominante dans la société actuelle. Une représentation picturale de sexes masculins en érection peut certes gêner dans notre société patriarcale. Toutefois, une oeuvre d'art de ce genre ne peut pas être réprimée pénalement sans violation de la liberté d'expression garantie à l'article 10 (art. 10) de la Convention. 41. En effet, si la représentation picturale de la sexualité masculine est de prime abord interdite à l'artiste, cette interdiction ne concernerait pas logiquement seulement les oeuvres d'art contemporaines mais également les oeuvres conservées dans les musées ethnologiques qui possèdent par exemple des exemplaires représentatifs du culte antique de Priapus et qui les exposent. Selon les requérants, la liberté artistique exige une ouverture du point de vue du contenu et du point de vue de la forme. Si l'on regardait les toiles de Félix Müller dans une perspective anthropologique et si l'on acceptait qu'elles ont pour thème des rituels archaïques et des mythes, alors il n'est pas possible d'exclure toute représentation sexuelle même si elle va au-delà de la conception dominante de la morale. 42. Le Gouvernement défendeur a soutenu également que depuis l'adoption du Code pénal, il y a 43 ans, les conceptions de la société suisse en ce qui concerne la protection de la morale n'avaient guère changé. Selon les requérants, cette affirmation est contredite par la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse (cf. par ex. ATF 96 IV 70) selon laquelle il faut constater qu'il y a au niveau du public en général une évolution des conceptions en matière de morale sexuelle, évolution qui tend à considérer les relations sexuelles d'une manière plus ouverte, plus naturelle et plus rationnelle. 43. Le Gouvernement défendeur prétend en outre que les oeuvres de Félix Müller tomberaient, au sens du projet de réforme du Code pénal du 26 juin 1985, dans la catégorie des publications pornographiques dites "dures". A cet égard les requérants se réfèrent mutatis mutandis à un arrêt rendu le 13 mars 1986 par le Tribunal fédéral concernant un film de Herbert Achternbusch, intitulé "le fantôme". Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral s'est prononcé au regard de l'article 261 du Code pénal en faveur de la liberté artistique dans la société pluraliste actuelle et a estimé pour cette raison que la répression pénale d'activités relevant de la liberté d'expression devait être limitée au cas où il aurait été porté atteinte intentionnellement à la paix publique et d'autre part au cas où il serait porté atteinte aux droits fondamentaux d'autrui. En l'espèce il est clair que l'exposition des toiles incriminées ne portant atteinte ni à la paix publique ni aux droits fondamentaux d'autrui, l'ingérence n'était pas nécessaire à la protection de la morale. d. Sur la protection des "droits d'autrui" au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) 44. A cet égard les requérants rappellent que dans l'affaire Handyside, la nécessité de l'ingérence avait été justifiée par le fait qu'il s'agissait de protéger les enfants et les adolescents entre 12 et 18 ans. D'ailleurs, la Cour européenne avait accordé une importance particulière, à l'époque, à la destination de ce livre scolaire (arrêt Handyside précité, par. 52). Or, en l'espèce, la situation est tout à fait différente puisqu'il ne saurait être contesté que le public auquel étaient destinées les toiles litigieuses était constitué par les visiteurs d'une exposition d'art moderne et expérimental. 45. Ce qui est beaucoup plus important en l'occurrence, c'est que le fait des autorités étatiques d'interdire à un artiste peintre d'exposer ses toiles et au public de venir les regarder porte atteinte à l'essence même du droit garanti à l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention en ce qui concerne le droit à la liberté d'expression, droit fondamental qui est non seulement réservé à l'artiste créateur d'une oeuvre d'art mais également à tout citoyen ou tout individu désirant s'informer, voire être confronté avec l'expression artistique de son temps. 46. Enfin, à supposer même que les ingérences dans le droit à la liberté d'expression puissent être considérées comme étant des mesures nécessaires à la protection des droits d'autrui, il convient de relever que les sanctions et restrictions infligées par les autorités internes ont été disproportionnées par rapport au but poursuivi, puisqu'il aurait suffi par exemple, au lieu de prononcer une condamnation pénale et de confisquer les toiles, d'imposer une limite d'âge pour pénétrer sur les lieux de l'exposition. 47. Les requérants concluent que les sanctions et restrictions dont ils ont fait l'objet ne sauraient se justifier au regard de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) comme ayant été des mesures nécessaires dans une société démocratique à la protection de la morale. B. LE GOUVERNEMENT a. Remarques générales 48. Le Gouvernement suisse estime tout d'abord que la requête introduite par les requérants pose sur le terrain de l'article 10 (art. 10) de la Convention le problème fondamental de la liberté d'expression et de ses limites. Il est admis que le requérant N° 1 a fait usage de son droit à la liberté d'expression par la création artistique sous forme de trois toiles de grande dimension, que l'exercice de cette liberté a fait l'objet d'une restriction (confiscation des toiles) et d'une sanction (amende infligée à chacun des requérants et confiscation des toiles dans le musée d'art et d'histoire de Fribourg). Il a été également admis que ces sanctions constituent des ingérences des autorités publiques dans la liberté d'expression. Le Gouvernement estime, également en accord avec les requérants, que la liberté artistique constitue une composante de la liberté d'expression et que par suite l'article 10 par. 1 (art. 10-1) trouve à s'appliquer aux faits de la cause. b. L'ingérence était-elle "prévue par la loi" ? 49. Le Gouvernement rappelle qu'en l'espèce l'ingérence étatique dans le droit à la liberté d'expression était fondée en l'espèce sur l'article 204 du Code pénal suisse. Le Gouvernement observe de manière très générale que la plupart des Etats européens connaissent des dispositions pénales de ce genre susceptibles à un titre ou à un autre de restreindre la liberté d'expression. 50. Le Gouvernement suisse soutient que l'article 204 du Code pénal en tant que tel et dans son application au cas d'espèce a répondu aux exigences de qualité de la loi dégagées par la Cour européenne des Droits de l'Homme. A cet égard, le Gouvernement se réfère aux critères mis en évidence par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans son arrêt Sunday Times de 1979 (série A N° 30, par. 47), à l'arrêt Malone (série A N° 82 par. 66-68) et à l'arrêt Barthold série A n° 90, par. 44, 49). Plus précisément, le Gouvernement suisse soutient que l'article 204 du Code pénal suisse était suffisamment accessible, s'agissant d'une loi publiée, et que cette disposition était énoncée avec suffisamment de précision, de sorte que la condition jurisprudentielle de la prévisibilité objective et subjective de la sanction était réalisée en l'espèce. 51. En ce qui concerne l'alinéa 3 de l'article 204, qui prévoit que le juge ordonnera la destruction des objets, le Gouvernement rappelle que le Tribunal fédéral a opéré un assouplissement jurisprudentiel par un arrêt rendu le 10 mai 1963 dans l'affaire Rey c/Ministère public du canton du Valais (ATF 89 IV, 132, 136, 140). Selon le Gouvernement, cet assouplissement jurisprudentiel, qui va à l'encontre de la lettre de la loi pénale suisse, est cependant compatible avec le concept de "loi" au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention puisque selon la jurisprudence de la Cour européenne (cf, par exemple, par. 124 de l'arrêt Malone précité) le concept de loi englobe le droit non codifié. Dès lors, cette notion englobe une jurisprudence publiée du Tribunal fédéral, obligatoire pour les juridictions inférieures et d'ailleurs connue de celles-ci, ainsi qu'en témoignent les deux arrêts rendus par les juridictions fribourgeoises en l'espèce. c. Quant à la nécessité de l'ingérence 52. Selon le Gouvernement, si pour juger de l'existence d'un besoin social impérieux les Etats jouissent d'un pouvoir d'appréciation propre contrebalancé par un contrôle européen plus ou moins large selon les cas, il faut examiner le problème à la lumière des circonstances propres à la cause et ne pas se contenter d'un examen in abstracto. Dès lors, il convient de tenir compte des facteurs suivants, à savoir l'objet même des tableaux, tels qu'ils ont été décrits par le Tribunal cantonal de Fribourg dans son arrêt du 26 avril 1982, les circonstances dans lesquelles l'action pénale a été déclenchée, la pesée concrète des intérêts opérée par le juge d'instruction et le procureur général, le caractère circonstancié de la qualification juridique des faits litigieux par les juridictions suisses qui ont eu successivement à se prononcer, et la confirmation du caractère nécessaire de l'intervention étatique par trois juridictions indépendantes. 53. Par ailleurs, le Gouvernement soutient qu'il faut également tenir compte, pour conclure à l'absence d'arbitraire en l'espèce de la part des autorités suisses, du fait que l'ingérence s'est limitée au minimum indispensable, à savoir une amende modérée et la confiscation des toiles et non pas la destruction, laquelle est en principe prévue par le texte même de l'article 204 alinéa 3 du Code pénal. Au surplus, le Gouvernement soutient qu'il est à ce jour loisible au requérant d'obtenir la restitution de ses tableaux. A cet égard, il est fait référence à un arrêt rendu par la cour d'appel du Canton de Bâle-Ville le 29 août 1980 statuant sur une requête en restitution d'un tableau présentée par les héritiers du peintre Kurt Fahrner, décédé en 1977, et qui avait été condamné en 1960 au titre de l'article 261 du Code pénal pour avoir exposé un tableau représentant la crucifixion d'un Christ féminin. 54. Se référant aux critères posés par la Cour européenne dans ses arrêts Sunday Times et Barthold précités, le Gouvernement soutient qu'en appréciant l'ingérence litigieuse dans son contexte et à la lumière de l'ensemble des circonstances de la cause, on doit parvenir à la conclusion que cette ingérence se fondait sur un besoin social impérieux, qu'elle est demeurée proportionnée au but légitime poursuivi par l'article 204 et que les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissaient pertinents et suffisants. d. L'ingérence était-elle nécessaire à la protection de la morale ? 55. A cet égard, le Gouvernement suisse rappelle tout d'abord que dans l'affaire Handyside (arrêt du 7 décembre 1976, série A n° 24) la Cour européenne avait souligné à juste titre qu' "on ne peut dégager du droit interne des divers Etats contractants une notion européenne uniforme de la morale et que les exigences de cette dernière varient dans le temps et dans l'espace spécialement à notre époque caractérisée par une évolution rapide et profonde des opinions en la matière. Dans ce même arrêt, la Cour avait également précisé que "grâce à leur contact direct et constant avec les forces vives de leur pays, les autorités de l'Etat se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis de ces exigences." En l'espèce, le Gouvernement soutient que même à l'époque actuelle caractérisée ainsi que le relevait la Cour "par une évolution rapide et profonde des opinions en matière de morale" il peut néanmoins y avoir des constantes. 56. L'article 204 du Code pénal suisse date de 1937 et est en vigueur depuis 1942. Dès lors on pourrait se demander si la conception helvétique de la morale n'a pas profondément évolué en l'espace de 43 ans. Le Gouvernement suisse soutient que tel n'est pas le cas. Il faut en effet considérer l'orientation prise par la révision du Code pénal suisse qui est en cours dans le domaine des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, les moeurs et la famille. A cet égard, le Gouvernement suisse se réfère au message du 26 juin 1985 (FF 1875 II, 10-21-11-36) que le Conseil fédéral vient de soumettre au Parlement suisse et qui contient un important projet de révision législative qui est l'aboutissement de travaux remontant à une quinzaine d'années. Or, à la suite de vives réactions dans l'opinion publique, le projet préparé par une commission d'experts a été profondément modifié dans le sens d'une pénalisation plus forte en particulier en ce qui concerne les délits contre les moeurs. 57. Loin de disparaître, l'article 204 du Code pénal trouve une expression beaucoup plus répressive dans un projet d'article 197, dont la note marginale est "pornographie". Cette disposition distingue entre la pornographie dite "douce" et la pornographie dite "dure". De toute évidence, selon le Gouvernement, les toiles de Félix Müller entreraient dans la catégorie "pornographie dure" qui serait réprimée en ces termes au paragraphe 3 du projet d'article 197 : "celui qui aura fabriqué ... exposé, offert, montré des représentations ou objets pornographiques ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende ; les objets seront confisqués". 58. Il est entendu qu'il s'agit d'un projet législatif qui n'est pas encore adopté. Mais, ce contexte législatif montre à l'évidence que la marge d'appréciation exercée par les juridictions suisses dans l'affaire Müller en application de l'article 204 du Code pénal ne peut être jugée comme l'expression d'un usage arbitraire mais au contraire comme l'expression de conceptions morales encore largement répandues dans la société suisse d'aujourd'hui. e. Nécessité de l'ingérence pour la protection des droits d'autrui 59. Selon le Gouvernement, il convient également d'envisager la liberté d'expression dans ses rapports avec d'autres libertés et plus particulièrement dans ses rapports avec les libertés exercées par d'autres individus. En effet, s'il est vrai que dans une société démocratique la liberté d'expression revêt un caractère fondamental et constitue la pierre angulaire des principes de démocratie et des droits de l'homme protégés par la Convention (voir Leander c/Suède, rapport Comm. 17.5.1985, par. 69), il est non moins vrai que le paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) invite aussi à ne pas perdre de vue la protection des droits et libertés d'autrui. A cet égard, on pourrait d'ailleurs soutenir que le respect des droits et libertés d'autrui découle de l'obligation positive qui incombe aux Etats d'assurer un pluralisme démocratique non discriminatoire. 60. En l'espèce, il s'agit essentiellement du droit d'un enfant ou d'un adolescent au respect de son intimité (article 8 (art. 8) de la Convention) lorsqu'il visite dans le cadre des festivités qui ont eu lieu à Fribourg en 1981 une exposition en principe gratuite et ouverte à un large public. Il s'agit aussi du droit d'un père à prendre en considération dans un contexte éducatif la protection de la jeunesse et par conséquent du droit de signaler la réaction violente de ses enfants à l'autorité afin d'épargner à d'autres personnes les mêmes aventures. 61. Le Gouvernement soutient que la liberté d'expression impose à l'Etat des obligations positives qui sont bien entendu de permettre son libre exercice mais également de sauvegarder les droits et les libertés légitimes d'autrui. Selon le Gouvernement, l'article 204 du Code pénal suisse traduit aussi ce souci légitime puisqu'il ne réprime pas l'obscénité pour l'obscénité mais traduit en termes juridiques l'idée que l'obscénité ne doit pas être imposée sans limite à tout un chacun. Dès lors, se référant à l'arrêt X et Y contre les Pays-Bas (Cour Eur. D.H., arrêt du 26 mars 1985, série A n° 91 par. 23), le Gouvernement soutient que les obligations positives de l'Etat "peuvent impliquer l'adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux". Par ailleurs, l'idée que la liberté d'une personne s'arrête où commence celle d'autrui est également mise en relief par la notion de devoirs et responsabilités impliquée par l'exercice du droit à la liberté d'expression. Le paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) est l'unique article de la Convention qui mentionne expressément cette notion de devoirs, notion complémentaire des droits qu'elle énonce. 62. En conclusion, le Gouvernement soutient que dans le cas d'espèce l'article 10 (art. 10) de la Convention n'a pas été violé. IV. AVIS DE LA COMMISSION 63. Les points en litige La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir si la condamnation pénale des dix requérants pour publications obscènes, d'une part, et la confiscation des toiles du premier requérant, d'autre part, ont violé l'article 10 (art. 10) de la Convention. A. La portée des atteintes à la liberté d'expression des dix requérants (article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention) 64. L'article 10 (art. 10) de la Convention est ainsi libellé : "1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire". Comme la Commission l'a déjà observé dans sa décision sur la recevabilité, la présente affaire a trait à l'exercice de la liberté d'expression dans le domaine artistique. Le premier requérant, en qualité d'artiste peintre, a peint les trois toiles en question et a donné son accord pour que celles-ci soient exposées lors d'une exposition organisée par les neuf autres requérants. 65. La Commission rappelle que la liberté d'expression artistique relève du droit à la liberté d'expression reconnu à l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention (cf notamment N° 9870/82 Déc. 13.10.1983 N. c/Suisse, D.R. 34 p. 208). Il est vrai que la question de savoir ce qui relève ou ne relève pas de l'expression artistique est complexe et délicate. La Commission estime néanmoins qu'il ne lui appartient pas d'émettre un jugement de valeur sur l'éventuelle qualité artistique de telle ou telle oeuvre. 66. A cet égard la Commission prend acte du fait que dans la présente affaire, le tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Sarine statuant en 1ère instance le 24 février 1982 a reconnu une certaine valeur artistique aux trois toiles litigieuses en s'exprimant comme suit : "... On ne peut dénier à Müller, en sa qualité d'artiste, certaines qualités, dans la composition notamment, dans les coloris aussi, bien que s'agissant des seules toiles saisies à Fribourg, on éprouve le sentiment qu'elles ont été quelque peu bâclées...". Cette appréciation de la valeur artistique des tableaux peints par le requérant a été, du moins implicitement, confirmée par les deux autres juridictions qui ont examiné cette affaire, à savoir le tribunal cantonal de Fribourg formé en cour de cassation pénale et le Tribunal fédéral. Ces deux juridictions se sont en effet référées à un précédent arrêt rendu par le Tribunal fédéral en 1963 en cause Rey c/Ministère public du canton du Valais (ATF 89 IV 136 et ss) aux termes duquel la destruction des oeuvres prévue à l'article 204 alinéa 3 du Code pénal ne s'imposait pas pour des oeuvres présentant un certain intérêt culturel ou artistique. Après avoir examiné préalablement à l'audience du 6 décembre 1985 les trois toiles en question, la Commission ne voit pas de raison de s'éloigner de l'opinion exprimée par les juridictions suisses compétentes qui ont toutes reconnu que les oeuvres incriminées présentaient certaines qualités artistiques. 67. La Commission estime que la création d'oeuvres d'art tout comme l'exposition de celles-ci sont des activités qui sont, comme telles, protégées par le droit à la liberté d'expression reconnu à l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention. Dès lors, ainsi que l'a d'ailleurs admis le Gouvernement défendeur, les neuf requérants qui ont organisé l'exposition en question peuvent légitimement se prétendre victimes d'une atteinte à leur droit à la liberté d'expression tout comme l'artiste qui a peint les toiles et donné son accord pour qu'elles soient exposées. 68. Le Gouvernement suisse a admis qu'il y avait eu ingérence dans la liberté d'expression des requérants du fait de l'imposition d'une sanction pénale et de la confiscation des peintures jugées obscènes. Il a certes été soutenu par les requérants que, s'agissant d'une recherche artistique sérieuse, aucune intervention étatique quelle qu'elle soit ne serait licite au regard du droit à la liberté d'expression reconnu à l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention. Selon les requérants, en effet, l'exercice de la liberté d'expression artistique sous la forme de l'exposition de créations artistiques individuelles revêt une telle importance dans une société démocratique que de ce fait une protection spécifique de la liberté de l'art, en raison notamment de la nécessité de protéger une activité particulièrement vulnérable, est nécessaire. A cet égard, la Commission se bornera à rappeler que l'article 10 par. 1 (art. 10-1) reconnaît à toute personne le droit à la liberté d'expression, quel que soit le moyen technique utilisé, et que la question de l'éventuelle valeur artistique d'une oeuvre ou même la question de savoir s'il s'agit d'une oeuvre d'art en tant que telle, ne sauraient être considérées le cas échéant que sous l'angle de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention. 69. Quant à l'importance qui doit être accordée dans une société démocratique à la liberté d'expression en général, la Commission se réfère à l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Handyside (arrêt du 7 décembre 1976, série A n° 24 par. 49) où la Cour s'exprime comme suit : "La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels de pareille société, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2), elle vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de société démocratique". 70. S'agissant de la liberté d'expression artistique, la Commission est d'avis que l'exercice de cette liberté est d'une importance fondamentale dans une société démocratique. Il est en effet constant que c'est dans des sociétés non démocratiques que la liberté de création artistique d'une part et la liberté de diffusion d'oeuvres artistiques d'autre part, font l'objet de restrictions considérables. De par son activité créatrice, l'artiste exprime non seulement sa vision personnelle du monde, mais aussi l'idée qu'il se fait de la société dans laquelle il vit. C'est dans cette mesure que l'expression artistique contribue non seulement à la formation mais aussi à l'expression de l'opinion publique. Par ailleurs, l'expression artistique peut également amener le public à une confrontation avec les grandes questions de son époque. 71. Dans la présente affaire, les requérants ont été condamnés à une amende parce qu'ils ont exposé dans le cadre d'une exposition ouverte au public en général des tableaux qui ont été jugés obscènes par les tribunaux suisses, faisant application de l'article 204 par. 1 du code pénal. Le droit des dix requérants à communiquer des "idées" au sens de l'article 10 par. 1 a donc subi une atteinte. Par ailleurs, les toiles litigieuses appartenant au premier requérant ont été confisquées en vertu de l'article 204 alinéa 3 du Code pénal. En l'espèce, en vue d'examiner si les atteintes incriminées au droit à la liberté d'expression sont ou non conformes à l'article 10 (art. 10) de la Convention, la Commission estime nécessaire d'opérer une distinction entre, d'une part, la sanction infligée à tous les requérants, à savoir leur condamnation pénale à une amende et, d'autre part, la restriction dont seul le premier requérant a fait l'objet, à savoir la saisie puis la confiscation de ses toiles. En effet, la condamnation à une amende est une peine destinée à sanctionner un comportement délictueux reproché à chacun des dix requérants, à savoir l'exposition de toiles jugées obscènes, tandis que la confiscation des toiles du premier requérant a été ordonnée à titre de mesure de sécurité pour prévenir la réitération de l'infraction. B. Justification sous l'angle de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la condamnation pénale à une amende infligée aux 10 requérants 72. La Commission rappelle que pour être compatible avec les exigences de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention, toute restriction de la liberté d'expression doit : a) être prévue par la loi, b) poursuivre l'un des objectifs légitimes énoncés dans ce paragraphe, et c) être nécessaire dans une société démocratique eu égard aux devoirs et aux responsabilités que l'exercice de cette liberté comporte. a) L'ingérence était-elle prévue par la loi ? 73. La restriction était prévue par la loi, puisqu'elle résultait des dispositions de l'article 204 alinéa 1 du code pénal suisse qui dispose notamment que celui qui aura exposé des images ou autres objets obscènes sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. En l'espèce, chacun des dix requérants a été condamné à une amende de 300 francs suisses. b) L'ingérence poursuivait-elle un objectif légitime ? 74. L'article 204 par. 1 du code pénal suisse poursuivait un objectif légitime entrant dans les prévisions de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention, à savoir la protection de la morale. Le Gouvernement défendeur a soulevé que l'article 204 du Code pénal poursuivait au surplus un autre objectif légitime, également prévu à l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention, à savoir la protection des droits et libertés d'autrui. A cet égard, la Commission admet sans difficulté qu'il y a en matière de publications obscènes une relation particulière entre la protection des droits et libertés d'autrui, notamment des jeunes et des adolescents, et la protection de la morale. (cf mutatis mutandis, arrêt Handyside précité, par. 46 et 52 in fine). c) Nécessité de l'ingérence dans une société démocratique pour la protection de la morale 75. La Commission doit enfin examiner la question cruciale de savoir si les sanctions incriminées ont aussi été conformes à la troisième exigence de l'article 10 par. 2 (art. 10-2), à savoir si elles étaient nécessaires dans une société démocratique à la protection de la morale. 76. La Commission rappelle tout d'abord que l'adjectif "nécessaire", au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2), implique un "besoin social impérieux" (Cour eur. D.H. arrêt Barthold du 25 mars 1985, série A n° 90, p. 24-25, par. 55). Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin (ibidem) mais elle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elle émane d'une juridiction indépendante (Cour eur. D.H. arrêt Sunday Times du 26 avril 1979, série A n° 30, p. 36, par. 59). La Commission a donc compétence pour statuer sur le point de savoir si une restriction ou sanction se concilie avec la liberté d'expression que sauvegarde l'article 10 (art. 10) (ibidem). 77. D'après le Gouvernement, le rôle de la Commission consisterait uniquement à vérifier que les juridictions suisses ont agi de bonne foi, de manière raisonnable et dans les limites de la marge d'appréciation consentie aux Etats contractants par l'article 10 par. 2 (art. 10-2). Pour les requérants, au contraire, il appartiendrait à la Commission de vérifier si, oui ou non, le fait qu'ils aient été condamnés pour avoir exposé des toiles qui ont été jugées obscènes, est susceptible de se justifier au regard de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention. 78. Dans l'affaire Handyside, la Cour européenne des Droits de l'Homme a souligné que dans l'exercice de leur rôle de surveillance, les organes de la Convention doivent prêter une extrême attention aux principes propres à une société démocratique, ainsi qu'au rôle fondamental que la liberté d'expression doit jouer dans cette société (cf arrêt précité par. 49). Il ne s'ensuit pas qu'aucune mesure restrictive de la liberté d'expression ne puisse être légitimement prise en conformité avec la législation applicable. En effet, l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention reconnaît la protection de la morale comme un motif justifiant des restrictions à la liberté d'expression. S'il est justifié dans ce contexte que la législation prévoie des sanctions ou des restrictions, il convient en même temps de veiller à ce que la réglementation en vigueur dans ce domaine ne devienne pas plus restrictive que nécessaire. 79. Ainsi que le rappelait la Cour (arrêt Handyside précité par. 48), le juge international est en principe moins bien placé que les autorités de l'Etat concerné pour se prononcer sur le contenu précis des exigences de la protection de la morale comme sur la nécessité d'une restriction ou sanction destinée à y répondre. En effet : "On ne peut dégager du droit interne des divers Etats contractants une notion européenne uniforme de la morale. L'idée que leurs lois respectives se font des exigences de cette dernière varie dans le temps et l'espace, spécialement à notre époque caractérisée par une évolution rapide et profonde des opinions en la matière." Il est donc évident que grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, c'est aux autorités nationales qu'il appartient de juger au premier chef de la réalité du besoin social impérieux qu'implique en l'occurrence le concept de nécessité. 80. En l'espèce, les trois juridictions qui ont eu à examiner cette affaire, à savoir le tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Sarine, le Tribunal cantonal de Fribourg et la Cour de cassation du Tribunal fédéral, ont toutes estimé que les toiles peintes par le premier requérant et exposées dans le cadre d'une exposition organisée par les neuf autres requérants, étaient "obscènes". 81. Sans procéder à un examen de la qualité de ces trois tableaux du point de vue esthétique, ni à une analyse ou à une interprétation du message qu'a voulu délivrer l'artiste, la Commission ne peut que constater, comme l'ont fait les juridictions suisses, que le thème central commun aux toiles litigieuses était la représentation de relations sexuelles notamment entre des hommes et des animaux. Selon les tribunaux suisses qui se sont exprimés à cet égard en termes assez vifs, il s'agirait d'images vulgaires de sodomie, fellation entre hommes, zoophilie, phallus en érection et masturbation, dont la vue provoquerait l'aversion et le dégoût. Sur l'une des toiles le tribunal cantonal ne décompta pas moins de huit sexes masculins en érection et donna une description détaillée des relations sexuelles "contre nature" qui y étaient représentées. La Commission est d'avis que le sujet même de ces toiles, indépendamment de toute appréciation esthétique ou symbolique, pouvait raisonnablement amener les tribunaux suisses à les considérer comme étant "obscènes". 82. La Commission prend également en considération le fait que cette exposition, dénommée "Fri-Art 81", fut organisée par les requérants dans le cadre des fêtes du 500e anniversaire de l'entrée du Canton de Fribourg dans la Confédération suisse, que cette exposition était ouverte au public en général, que l'entrée était libre et que les organisateurs n'avaient pas jugé utile d'avertir le public, par exemple en suggérant une limite d'âge, de la nature le cas échéant provoquante des oeuvres exposées. 83. Les requérants font certes valoir que le peintre Josef Félix Müller avait déjà exposé à de nombreuses occasions des oeuvres à sujet semblable dans des galeries en Suisse et à l'étranger et notamment à Zürich, Bâle, Graz, Friedrichshafen, Lucerne et Winterthur, sans parler des expositions au niveau international dans des galeries, par exemple, hollandaises, françaises, allemandes ou américaines. Ils font valoir qu'ils étaient loin de se douter que l'exposition à Fribourg des trois toiles en question allait provoquer un tel tollé des autorités étatiques. Ils font également valoir que la presse dans son ensemble a pris position en faveur des requérants suite à l'enlèvement des toiles de l'exposition et qu'il n'y eut dans la population, apparemment, aucun mouvement de protestation suite à l'exposition de ces oeuvres. 84. La Commission estime que, si un certain nombre de cantons ont choisi de laisser le requérant exposer des oeuvres à sujet semblable, il n'en résulte pas que le choix contraire des autorités judiciaires du canton de Fribourg ait enfreint l'article 10 (art. 10) (cf mutatis mutandis arrêt Handyside précité, par. 57). Au demeurant, la Commission observe que les trois toiles du requérant qui avaient été peintes sur place en vue de l'exposition en question n'ont été exposées nulle part ailleurs qu'à Fribourg. 85. Dès lors, la Commission est d'avis qu'en tenant compte de critères tels que la composition de la population du point de vue sociologique, religieux ou culturel, certains objets acceptés ailleurs pourront être jugés obscènes à certains endroits en de certaines circonstances et à un certain moment. En l'occurrence, même si en règle générale d'autres toiles du premier requérant n'ont pas suscité d'émotion en d'autres parties du territoire suisse, il n'en demeure pas moins que les autorités du Canton de Fribourg ont pu estimer légitimement, en vertu de la marge d'appréciation qui leur est réservée aux termes de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention, que les dix requérants s'étaient rendu coupables de publications obscènes au sens de l'article 204 du Code pénal suisse. Conclusion 86. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention en ce qui concerne la condamnation pénale à une amende infligée aux dix requérants. C. Justification sous l'angle de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la confiscation des toiles du premier requérant 87. La Commission doit maintenant examiner la question de savoir si la deuxième restriction incriminée, à savoir la confiscation des toiles du premier requérant, était prévue par la loi, si elle poursuivait un objectif légitime et si elle a aussi été conforme à la troisième exigence de l'article 10 par. 2 (art. 10-2), à savoir qu'elle était nécessaire dans une société démocratique à la protection de la morale. a. L'ingérence était-elle prévue par la loi ? 88. La Commission rappelle tout d'abord que le texte de loi applicable, à savoir l'article 204 alinéa 3 du code pénal suisse, fixe impérativement ce qu'il doit advenir des objets que le juge compétent a estimé être obscènes. Cet alinéa dispose en effet : "le juge ordonnera la destruction des objets". Il est donc clair, à partir de la lettre même de la loi, que pour les publications obscènes la loi semble imposer la destruction matérielle pure et simple et n'accorder au juge, sur ce point, aucune latitude. La Commission relève toutefois que le Tribunal fédéral a opéré un assouplissement jurisprudentiel de l'exigence de destruction par un arrêt rendu le 10 mai 1963 dans l'affaire Rey c/Ministère public du canton du Valais (ATF 89 IV, 132, 136, 140). Dans cette affaire le Tribunal fédéral avait estimé que la question de la destruction se posait d'une façon particulière lorsque les objets obscènes (il s'agissait en l'espèce de 7 reliefs d'ivoire et de 30 estampes japonaises du 18e siècle) présentaient en même temps un intérêt culturel certain. Or, selon le Tribunal fédéral, lorsqu'un objet constituait, comme c'était le cas dans l'affaire Rey, une oeuvre d'art irremplaçable ou presque, il y aura alors collision de deux intérêts antagonistes mais tous deux importants du point de vue de la civilisation à laquelle participe la Suisse : l'intérêt moral et l'intérêt culturel. Le Tribunal fédéral arrivait à la conclusion dans cette affaire que pour soustraire ces oeuvres au public en général, pour les "détruire", au sens de l'article 204 alinéa 3 du Code pénal, il suffisait de les remettre à un musée dont le conservateur serait tenu de ne les mettre à disposition que d'un cercle restreint de spécialistes sérieux susceptibles de s'intéresser non pas à la représentation choquante du point de vue de la morale sexuelle mais uniquement à l'aspect artistique ou culturel des oeuvres. De l'avis de la Commission, il ressort clairement de la jurisprudence évoquée ci-dessus et demeurée constante que la restriction incriminée, à savoir la confiscation des toiles litigieuses, qui constituait par ailleurs une mesure moins sévère que la destruction pure et simple pourtant prévue par la lettre de l'article 204 alinéa 3 du Code pénal, était prévue par la loi, au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention. b. L'ingérence poursuivait-elle un objectif légitime ? 89. Quant au but poursuivi par l'article 204 alinéa 3 du Code pénal suisse, la Commision relève qu'il ressort de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral dans l'affaire Rey que les tribunaux suisses ont estimé que la confiscation des objets jugés obscènes en vue de leur remise à un musée poursuit, dans le cas où elle est ordonnée, le même objectif que la destruction pure et simple pourtant prévue par la lettre même de l'article 204 alinéa 3, à savoir éviter de rendre accessible au public en général des objets jugés obscènes. La Commission accepte dès lors que la destruction des objets jugés obscènes telle qu'elle est prévue à l'article 204 alinéa 3 tout comme la confiscation, qui peut être ordonnée en son lieu et place en vertu d'un assouplissement jurisprudentiel, poursuivent un objectif légitime entrant dans les prévisions de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention, à savoir empêcher la réitération de l'infraction en vue de protéger la morale. c. Nécessité de l'ingérence dans une société démocratique pour la protection de la morale 90. Il reste à examiner la question de savoir si la mesure de confiscation en question était nécessaire dans une société démocratique à la protection de la morale. Comme la Commission l'a déjà indiqué au par. 76 du présent rapport, l'adjectif "nécessaire", au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2), implique un "besoin social impérieux" (arrêt Barthold précité par. 55). Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin (ibidem) mais celle-ci va de pair avec un contrôle européen (arrêt Sunday Times précité, par. 59). 91. La restriction incriminée en l'espèce a consisté en la confiscation d'oeuvres d'art. Il s'agissait de trois tableaux grand format peints en août 1981 par le premier requérant, Josef Félix Müller, en vue d'une exposition devant avoir lieu dans le cadre des fêtes célébrant le 500e anniversaire de l'entrée du Canton de Fribourg dans la Confédération suisse. En ce qui concerne la valeur artistique de ces trois toiles, la Commission prend acte du fait que les juridictions suisses, tout en estimant ces toiles obscènes au sens de l'article 204 du Code pénal, leur ont cependant reconnu un certain intérêt artistique puisqu'ils en ont ordonné la confiscation et non pas la destruction prévue par la lettre de l'article 204 alinéa 3 du Code pénal. 92. Il est vrai que la confiscation et la destruction de choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général sont des mesures qui sont communément admises dans la plupart des Etats contractants (cf arrêt Handyside précité, par. 63). La confiscation est considérée en droit suisse (cf l'arrêt du Tribunal fédéral dans l'affaire Rey) comme une mesure accessoire de droit pénal dont le prononcé ne dépend pas de la culpabilité de la personne poursuivie. Elle a été décidée en l'espèce pour préserver le public à l'avenir du dommage que lui causerait une nouvelle exposition des mêmes toiles. 93. De l'avis de la Commission, la question de la proportionnalité de la mesure de confiscation au but légitime poursuivi, à savoir la protection de la morale, se pose en des termes différents lorsqu'il s'agit d'objets qui, comme en l'occurrence, ont été jugés obscènes mais qui en même temps sont des exemplaires uniques d'oeuvres présentant un intérêt artistique. 94. La Commission relève en ce qui concerne les effets de cette mesure, que si les oeuvres en question n'ont pas été matériellement et irrémédiablement détruites, ainsi que le prévoit la lettre de l'article 204 alinéa 3 du Code pénal, la confiscation produit néanmoins dans une certaine mesure les mêmes effets que la destruction. A cet égard, la Commission note qu'en raison de la confiscation de ses toiles le requérant ne peut plus en disposer de quelque manière que ce soit. Il ne peut plus les vendre ou les exposer ni en Suisse ni à l'étranger, par exemple dans un pays qui aurait une conception différente de la protection de la morale. Les toiles en question ne peuvent pas davantage faire l'objet de la part du premier requérant d'une donation ou d'un legs. Enfin, le requérant n'a plus le loisir de montrer ses oeuvres à des personnes intéressées. La Commission note également qu'il s'agit de toiles n'existant qu'en un seul exemplaire et qui ne sont pas susceptibles d'être reproduites. 95. La Commission rappelle (cf. par. 67 ci-dessus) que la liberté d'expression artistique comprend non seulement la liberté de création d'oeuvres d'art, mais également la liberté de diffuser celles-ci notamment par des expositions. Compte tenu des effets que produit la confiscation sur la liberté du requérant d'exposer ses toiles à l'avenir, la Commission est d'avis qu'il s'agit d'une atteinte d'une particulière gravité à la liberté d'expression. 96. La Commission constate également qu'en l'état actuel du droit suisse en la matière, la confiscation est, à défaut de destruction, une mesure qui doit être obligatoirement prononcée par les juges qui ont déclaré les objets en question comme étant obscènes. Le caractère automatique du prononcé de cette mesure ressort clairement du texte même de l'article 204 par. 3 (Le juge ordonnera"...") ainsi que de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 26 janvier 1983, statuant sur le pourvoi en nullité formé par les requérants. 97. Au surplus, la confiscation est non seulement une mesure qui est automatiquement prononcée par les tribunaux dans les cas de ce genre, mais qui apparemment est prononcée pour une durée indéterminée. 98. En ce qui concerne la durée de validité de la mesure de confiscation, le Gouvernement a certes soutenu que le droit moral et patrimonial de l'artiste sur son oeuvre n'était pas restreint à perpétuité. A cet égard, le Gouvernement s'est référé à l'arrêt rendu par le tribunal du Canton de Bâle-ville le 29 août 1980, statuant sur requête de Mme et Mlle Fahrner en tant qu'héritières du peintre Kurt Fahrner, qui avait été condamné en dernier lieu par un jugement du 7 juin 1960 pour avoir, au sens de l'article 261 du Code pénal, profané les objets de la vénération religieuse en exposant un tableau dont le sujet était la crucifixion d'un christ féminin. La toile en question fut également confisquée à l'époque et le demeura malgré les tentatives répétées du peintre, jusqu'à sa mort en 1977, d'obtenir la remise de son oeuvre. La requête en restitution du tableau formée par les héritières du peintre fut accueillie par la cour d'appel du Canton de Bâle au motif notamment qu'en l'espace de vingt ans le danger que représentait cette toile avait considérablement diminué et que le public avait réagi favorablement en faveur d'une restitution. Le Gouvernement défendeur a soutenu dès lors qu'il était loisible au premier requérant à tout moment de demander l'annulation de la mesure de confiscation. 99. La Commission constate cependant que dans sa décision précitée la cour d'appel du Canton de Bâle-ville a elle-même admis qu'il y avait dans la loi suisse une lacune en ce qui concernait la possibilité d'une annulation ou d'une modification postérieure d'une mesure telle que la confiscation. La cour relevait notamment qu'aucun texte de loi en matière de confiscation d'objets jugés obscènes ou portant atteinte à la liberté de croyance et des cultes ne prévoyait un contrôle périodique visant à vérifier si la mesure de confiscation continuait de s'imposer. les autorités compétentes n'avaient pas la latitude, en vertu de la loi et de la jurisprudence, d'ordonner une mesure autre que la confiscation pour une durée indéterminée des trois tableaux du premier requérant. Il échet dès lors de constater que les autorités compétentes ne disposaient pas en droit interne d'une marge d'appréciation leur permettant de peser au regard des exigences de l'article 10 (art. 10) de la Convention les intérêts antagonistes en présence dans des cas de ce genre, à savoir l'intérêt moral et l'intérêt culturel. 100. Il incombe maintenant à la Commission de déterminer si l'ingérence attaquée devant elle demeurait "proportionnée au but légitime poursuivi" et si les motifs invoqués par les juridictions suisses pour la justifier apparaissaient "pertinents et suffisants" (arrêt Barthold précité, par. 55). A cet égard, la Commission ne saurait se borner à examiner isolément les décisions judiciaires incriminées ; il lui faut les considérer à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris le thème des peintures reprochées au requérant et le contexte dans lequel elles avaient été exposées. 101. S'agissant d'objets qu'elles ont jugé être "obscènes" au sens de l'article 204 du Code pénal, les autorités nationales devaient ordonner leur confiscation pour protéger le public en général du danger que représentait pour lui l'exposition de ces toiles. La question qui se pose à cet égard est celle de savoir si la confiscation était nécessaire pour la protection de la morale et plus particulièrement pour la protection du grand public ou de la jeunesse. 102. La Commission ne partage pas l'avis exprimé par les juridictions suisses selon lequel la confiscation des toiles du premier requérant était, à défaut de destruction pure et simple, la seule mesure susceptible d'être prise pour la protection de la morale. En effet, abstraction faite de l'automatisme du prononcé de la mesure de confiscation, la Commission estime qu'en examinant la question de savoir s'il s'agissait d'une mesure nécessaire dans une société démocratique à la protection de la morale, on aurait pu se demander si, par exemple, une simple interdiction d'exposer à l'avenir les toiles en question ou l'imposition d'une obligation d'autorisation préalable ou de fixation d'un âge limite pour pénétrer sur les lieux de l'exposition n'auraient pas constitué des mesures suffisantes pour protéger la morale au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention. 103. Compte tenu notamment du fait que les trois toiles du premier requérant n'existent qu'en un seul et unique exemplaire et qu'à part l'utilisation de procédés photographiques, elles ne sont pas susceptibles d'être reproduites, la Commission estime que la confiscation est une mesure qui, dans le cas d'espèce, porte atteinte à la liberté d'expression du requérant et en particulier à son droit à librement exposer ses oeuvres, notamment à l'étranger. De l'avis de la Commission, une telle ingérence ne se justifierait que s'il était établi qu'il n'existait pas d'autre moyen, moins restrictif pour la liberté d'expression du requérant, que la confiscation pour éviter une exposition publique d'objets dont les autorités compétentes estimeraient qu'elle porte atteinte à la morale. Or, comme la Commission l'a relevé au par. 102 ci-dessus, tel n'était pas le cas. 104. Compte tenu des diverses considérations qui précèdent, la Commission estime que cette ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression de M. Josef Félix Müller n'était pas nécessaire, dans une société démocratique "à la protection de la morale" : elle se révèle disproportionnée au but légitime poursuivi. Conclusion 105. La Commission conclut par 11 voix contre 3 qu'il y a eu violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention en ce qui concerne la confiscation des toiles du premier requérant. 106. Récapitulation - La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention en ce qui concerne la condamnation pénale à une amende infligée aux dix requérants (par. 86); - La Commission conclut par 11 voix contre 3 qu'il y a eu violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention en ce qui concerne la confiscation des toiles du premier requérant (par. 105). Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD) Opinion individuelle de Monsieur H. Danelius Le premier requérant, Josef Félix Müller, a fait l'objet d'une double sanction : d'une part une amende de 300 FS et d'autre part la confiscation de ses trois toiles. A mon avis, la Commission aurait dû examiner si l'ensemble de ces deux mesures constitue une violation de son droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 (art. 10) de la Convention, et ma réponse à cette question aurait été affirmative. A cet égard, je tiens compte en particulier du fait que le requérant n'a pas seulement été puni pour avoir exposé ses toiles à l'exposition "Fri-Art 1981", mais que, du fait de leur confiscation, toute utilisation ultérieure de ses peintures, même dans des circonstances tout à fait différentes de celles existant lors de l'exposition de Fribourg, lui a été rendue impossible. Toutefois, la majorité de la Commission a préféré considérer les deux sanctions séparément et prendre deux votes, l'un concernant l'amende et l'autre concernant la confiscation, et j'ai donc dû prendre position sur ces deux questions l'une après l'autre. En ce qui concerne la confiscation, je n'ai pas hésité à suivre l'opinion de la majorité, selon laquelle il s'agit d'une ingérence dans la liberté d'expression, qui n'est pas nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la morale. En ce qui concerne l'amende infligée au premier requérant ainsi que les amendes infligées aux autres requérants pour avoir exposé ces trois toiles à Fribourg, le problème me semble plus complexe car on peut se demander s'il existe vraiment, dans une société moderne, une nécessité de sanctionner de telles expressions de la créativité artistique, même si pour certaines personnes elles peuvent paraître choquantes ou même répugnantes. Si, finalement, j'ai néanmoins voté sur ce point avec les autres membres de la Commission, la raison en est que j'ai voulu me conformer à la jurisprudence de la Cour européenne, notamment dans l'affaire Handyside. En effet, la Cour a souligné dans cette affaire qu'"on ne peut dégager du droit interne des divers Etats contractants une notion européenne uniforme de la morale" et que "les exigences de cette dernière varient dans le temps et dans l'espace spécialement à notre époque caractérisée par une évolution rapide et profonde des opinions en la matière". La Cour a ajouté que "grâce à leur contact direct et constant avec les forces vives de leur pays, les autorités de l'Etat se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis de ces exigences". La manière dont la Cour a appliqué ces principes dans l'affaire Handyside me semble conduire à la conclusion que les amendes infligées aux requérants dans la présente affaire peuvent se justifier aux termes du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) de la Convention.
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