Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 167
Octobre 2013
Mulosmani c. Albanie - 29864/03
Arrêt 8.10.2013 [Section IV]
Article 6
Article 6-2
Présomption d'innocence
Accusations de meurtre proférées en public contre le requérant par le président d’un parti politique indépendant au lendemain d’une fusillade : irrecevable
En fait – En septembre 1998, un député et ses gardes du corps furent mortellement blessés par balles alors qu’ils sortaient du siège du Parti démocrate, situé à Tirana. Aussitôt après, le président de ce parti, personnalité bien connue du grand public, accusa à l’antenne le requérant – officier de police de profession – d’avoir commis ce crime. Il semble que, plus tard dans la journée, le Parti démocrate fit publier dans la presse une déclaration officielle qui désignait elle aussi le requérant comme étant le tueur. Plus d’un an après, en décembre 1999, un tribunal de district ordonna l’arrestation du requérant à la demande du procureur chargé d’enquêter sur l’affaire. L’intéressé fut arrêté en mai 2001. Reconnu coupable à l’issue de son procès, il fut condamné à la réclusion à perpétuité.
Devant la Cour européenne, le requérant allègue notamment que les déclarations formulées en septembre 1998 par le président du Parti démocrate l’ont privé du bénéfice de la présomption d’innocence, au mépris de l’article 6 § 2 de la Convention.
En droit – Article 6 § 2 : La Cour rappelle que le principe de la présomption d’innocence consacré par l’article 6 § 2 se trouve méconnu si une déclaration officielle concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilité n’a pas été préalablement légalement établie.
Toutefois, le président du Parti démocrate n’a pas agi en qualité d’agent public au sens de l’article 6 § 2. Il n’a pas pris part à l’enquête pénale ouverte sur le meurtre en qualité d’agent de police, d’enquêteur ou de procureur. Il n’occupait pas de fonctions publiques, n’était pas investi de l’autorité publique et aucun organe de l’Etat ne lui avait officiellement délégué des prérogatives de puissance publique. Il a agi en tant que particulier, en qualité de président d’un parti politique juridiquement et financièrement indépendant de l’Etat. Les propos litigieux, formulés dans un contexte politique houleux, pouvaient être compris comme traduisant la condamnation de l’assassinat du député par le parti dont le dénonciateur du requérant était le président. Si l’acte de ce dernier a pu être socialement utile en ce qu’il réclamait que justice fût rendue, il ne faisait pas de son auteur un agent public garant de l’intérêt général.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
(Voir, mutatis mutandis, Kotov c. Russie [GC], 54522/00, 3 avril 2012, Note d’information 151)
La Cour conclut également à l’absence de violation de l’article 6 §§ 1 et 3 a) à d) de la Convention.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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