Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 135
Novembre 2010
Muminov c. Russie (satisfaction équitable) - 42502/06
Arrêt 4.11.2010 [Section I]
Article 41
Satisfaction équitable
Etat défendeur tenu d’assurer le paiement de la somme accordée au titre de la satisfaction équitable, en facilitant le rétablissement des contacts avec le requérant expulsé vers un Etat non-membre
Dans son arrêt au principal rendu le 11 décembre 2008, la Cour avait conclu, en particulier, que l’expulsion du requérant vers l’Ouzbékistan avait emporté violation des articles 3 et 13 de la Convention. Elle avait également déclaré à cet égard que l’absence d’informations fiables quant à la situation de l’intéressé après son expulsion, si ce n’est qu’il avait été condamné, restait un sujet de grave préoccupation.
Article 41 : la Cour avait décidé de réserver l’examen de la question de la satisfaction équitable en raison notamment du fait que l’intéressé ne se trouvait plus dans la juridiction de l’Etat défendeur et que l’on ne savait pas dans quel établissement il avait été incarcéré après son expulsion en Ouzbékistan pour purger la peine à laquelle les juridictions ouzbèkes l’avaient condamné. La Cour et le représentant du requérant ont perdu l’une comme l’autre tout contact avec lui. La Cour n’a aucun moyen de rétablir ce contact, et il ne semble pas possible de parvenir à d’autres arrangements qui permettraient l’exécution d’une décision octroyant une satisfaction équitable, laquelle exécution pourrait se révéler difficile dans les circonstances de l’espèce, l’intéressé se trouvant désormais dans la juridiction d’un Etat non partie à la Convention. La Cour estime qu’en pareil cas, on pouvait attendre de l’Etat défendeur une pleine coopération dans la conduite de la procédure subséquente : il aurait pu par exemple contribuer, par des moyens appropriés, à rétablir le contact entre le requérant et son représentant et/ou la Cour. Cependant, il ne semble pas disposé à mettre en œuvre une telle coopération. La Cour octroie au requérant 20 000 EUR pour dommage moral et dit que l’Etat défendeur doit garantir, par les moyens appropriés, l’exécution de cette décision, notamment en facilitant le contact entre le requérant et le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe agissant en vertu de l’article 46 de la Convention, et entre le requérant et son représentant dans la procédure engagée sur le fondement de la Convention ou toute autre personne habilitée ou autorisée à représenter l’intéressé dans la procédure d’exécution.
Conclusion : 20 000 EUR pour préjudice moral (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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