SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28895/95
présentée par Marie-Anne MÜNCHEN
contre le Luxembourg
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1996 en présence
de
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 juillet 1995 par Marie-Anne
MÜNCHEN contre le Luxembourg et enregistrée le 9 octobre 1995 sous le
N° de dossier 28895/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante luxembourgeoise, née en 1929
et résidant à Garnich (Grand-Duché de Luxembourg). Devant la
Commission, elle est représentée par Maître Marc Elvinger, avocat
demeurant au Luxembourg.
a. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits de la cause, tels qu'exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit :
En novembre 1991, la requérante se rendit à Arlon (Belgique) pour
y recevoir des soins dentaires auprès de son médecin dentiste qui était
établi dans cette ville.
Sa demande en remboursement de la facture d'honoraires, d'un
montant de 1.100 francs belges, auprès de sa caisse de maladie au
Luxembourg fut rejetée par décision du 24 janvier 1992 au motif que
tout traitement à l'étranger exigeait l'autorisation préalable de la
caisse de maladie, sauf pour les premiers soins en cas d'accident ou
de maladie survenue à l'étranger.
Le 10 février 1992, la requérante présenta un recours
hiérarchique à la direction de la caisse de maladie en faisant valoir
que le non-remboursement des honoraires médicaux était incompatible
avec les articles 59 et 60 du Traité de Rome et qu'elle était en
traitement depuis cinq ans auprès du docteur M. domicilié à Arlon et
que la caisse de maladie luxembourgeoise lui avait toujours remboursé
ses prestations. Ce recours fut rejeté le 10 mars 1992 au motif que
la requérante ne s'était pas munie d'une autorisation préalable de la
caisse luxembourgeoise pour se faire traiter à l'étranger conformément
à l'article 60 du Code des assurances sociales en liaison avec
l'article 22, alinéa 3 du Règlement (CEE) 1408/71 tel que ce règlement
a été modifié par le Règlement N° 2001/83 du Conseil.
A l'encontre de cette décision, la requérante introduisit un
recours auprès de l'Inspection générale de la sécurité sociale et
déposa, parallèlement, le 6 avril 1992 un recours par-devant le Conseil
arbitral des assurances sociales, la loi luxembourgeoise faisant
obligation au justiciable d'introduire ces deux recours de manière
simultanée, le recours devant le Conseil arbitral étant tenu en suspens
en attendant l'issue de la procédure dite de composition
administrative.
Par suite de la décision dite de non-conciliation de l'Inspection
générale de la sécurité sociale du 21 juillet 1992, le Conseil arbitral
des assurances sociales, par ordonnance du 27 juillet 1992 rejeta le
recours. Dans sa décision, le Conseil arbitral rappela tout d'abord
que, conformément à l'article 60, alinéa 3 du Code des assurances
sociales ainsi qu'aux articles 51 du Traité CEE et 22 du Règlement
(CEE) 1408/71 modifié, le remboursement par la caisse de maladie des
frais résultant d'un traitement suivi à l'étranger ne pouvait avoir
lieu que si l'assuré avait obtenu le consentement préalable de sa
caisse, à moins qu'il ne s'agît des premiers soins en cas de d'accident
ou de maladie survenant à l'étranger. Le Tribunal ajouta que le
traitement dentaire suivi par la requérante en Belgique ne pouvait être
considéré comme urgent et était parfaitement possible auprès d'un
médecin-dentiste au Luxembourg.
La requérante forma opposition le 3 août 1992. Ce recours fut
rejeté par jugement du Conseil arbitral du 9 novembre 1993.
Le 19 janvier 1994, la requérante se pourvut en cassation en
invoquant à l'appui de son recours le moyen unique suivant :
"tiré de la violation de la loi, en l'espèce violation, sinon
fausse application, des articles 51, 59 et 60 du Traité de Rome
ayant institué la Communauté Economique Européenne,
en ce que le jugement décide que
'il n'y a ... pas lieu d'analyser ... si l'article 60 du Code des
assurances sociales est compatible avec les articles 59 et 60 du
Traité de Rome, mais si ledit article 60 du Code des assurances
sociales est conforme aux principes établis par la réglementation
communautaire en matière de sécurité sociale',
alors que l'article 60 du Code des assurances sociales ne pouvait
être opposé à la requérante qu'à condition qu'il soit compatible
avec les articles 59 et 60 du Traité de Rome."
Suivaient ensuite un développement détaillé à l'appui du moyen,
le dispositif ainsi que les pièces produites et déposées à l'appui du
pourvoi.
Par des conclusions datées du 14 novembre 1994, le ministère
public, quant à la recevabilité du pourvoi, estimait que les
dispositions attaquées avaient été indiquées avec suffisamment de
précision, prenait position sur le fond et, subsidiairement, proposait
la saisine de la Cour de Justice des Communautés Européennes à titre
préjudiciel.
Par arrêt du 9 février 1995, la Cour de cassation déclara le
pourvoi en cassation irrecevable pour le motif suivant :
"Attendu, selon l'article 10-2° de la loi modifiée du
18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation,
que pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse devra
déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire
précisant les moyens de cassation ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire
de recours; que la Cour de cassation statue sur le moyen, sur
tout le moyen, mais rien que sur le moyen; que la discussion qui
développe le moyen ne peut combler les lacunes du moyen ;
Attendu que le moyen ne précise pas en quoi la décision critiquée
encourt les reproches allégués ;
d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;"
b. Eléments de droit interne
Article 60 par. 1 et 3 du Code des assurances sociales
"1. Les assurés ont le droit de s'adresser au médecin, au
médecin-dentiste, au pharmacien, à l'hôpital ou à l'auxiliaire
médical de leur choix.
(...)
3. Toutefois les assurés ne pourront se faire traiter à
l'étranger que du consentement de leur caisse de maladie, à
moins qu'il ne s'agisse des premiers soins en cas d'accident ou
de maladie survenus à l'étranger."
Traité de Rome
Art. 51 : "Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition
de la Commission, adopte dans le domaine de la sécurité sociale
les mesures nécessaires pour un système permettant d'assurer aux
travailleurs migrants et à leurs ayants droit :
a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux
prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes
périodes prises en considération par les différentes législations
nationales,
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les
territoires des Etats membres."
Art. 59 : "Dans le cadre des dispositions ci-après, les
restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de
la Communauté, sont progressivement supprimées au cours de la
période de transition à l'égard des ressortissants de Etats
membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du
destinataire de la prestation."
Art. 60 : "Au sens du présent Traité, sont considérées comme
services les prestations fournies normalement contre
rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les
dispositions relatives à la libre circulation des marchandises,
des capitaux et des personnes."
Art. 22 par. 1 du Règlement (CEE) 1408/71 (extrait)
"1. Le travailleur salarié ou non salarié qui satisfait aux
conditions requises par la législation de l'Etat compétent pour
avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des
dispositions de l'article 18 et :
(...)
c) qui est autorisé par l'institution compétente à se rendre sur
le territoire d'un autre Etat membre pour y recevoir des soins
appropriés à son état,
a droit :
i) aux prestations en nature servies, pour le compte de
l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou
de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle
applique, comme s'il y était affilié, la durée de service des
prestations étant toutefois régie par la législation de l'Etat
compétent."
GRIEFS
La requérante se plaint tout d'abord de la durée et du caractère
excessivement compliqué de la procédure. Elle fait valoir qu'un peu
plus de trois ans se sont écoulés entre la date de transmission de sa
facture d'honoraires à la caisse de maladie et l'arrêt d'irrecevabilité
de la Cour de cassation. Elle fait noter en particulier que l'affaire
a été pendante devant le Conseil arbitral des assurances sociales entre
le 3 août 1992 et le 5 octobre 1993 sans que la procédure connaisse le
moindre progrès. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
La requérante se plaint ensuite que la décision d'irrecevabilité
de son pourvoi en cassation par la Cour de cassation l'a privée dans
des conditions inacceptables de son droit à voir la Cour de cassation
statuer sur sa prétention de se voir rembourser ses frais médicaux.
Or, seule la Cour de cassation avait, en vertu du Traité de Rome,
l'obligation de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes
d'une question préjudicielle en cas de difficulté d'interprétation du
droit communautaire. Elle estime qu'elle n'a pas eu droit à un procès
équitable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure et estime que
la décision d'irrecevabilité de son pourvoi en cassation l'a privée de
son droit d'accès à cette juridiction. Elle invoque l'article 6 par 1
(art. 6-1) de la Convention qui stipule :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...)".
La Commission rappelle toutefois que, selon la jurisprudence de
la Cour européenne des Droits de l'Homme, l'article 6 par. 1
(art. 6-1) ne vaut que pour les contestations relatives à "des droits
et obligations" de caractère civil que l'on peut dire, au moins de
manière défendable, reconnus en droit interne. Il n'assure par lui-
même aux droits et obligations de caractère civil aucun contenu
matériel déterminé dans l'ordre juridique des Etats Contractants (cf.
affaire Ruiz-Mateos c/ Espagne, avis de la Commission du 14 janvier
1992, série A n° 262 p. 51-52, par. 76).
En l'espèce, la Commission constate qu'aussi bien la caisse de
maladie des professions indépendantes que les juridictions
luxembourgeoises ont rejeté les recours de la requérante tendant à se
voir reconnaître le droit au remboursement des frais médicaux déboursés
en Belgique aux motifs qu'aux termes de l'article 60 al. 3 du Code des
assurances sociales et des articles 51 du Traité de Rome et 22 du
Règlement (CEE) 1408/71 modifié, elle ne pouvait raisonnablement
prétendre au remboursement de ces frais dès lors qu'elle n'avait pas
obtenu ni même demandé l'autorisation préalable de la caisse de maladie
luxembourgeoise et qu'elle aurait pu parfaitement recevoir au
Luxembourg le traitement dentaire que, pour des raisons qui lui sont
personnelles, elle a préféré suivre en Belgique. La Commission estime
que la législation applicable en l'espèce ne reconnaissait pas à la
requérante le droit d'être remboursée pour les soins qu'elle a reçus
en Belgique. Dès lors, la requérante ne peut se prévaloir d'être
titulaire d'un "droit" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention,
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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