CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 16319/07
présentée par Philippe MUNIER
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 16 juin 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 avril 2007,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
L’affaire a été introduite devant la Cour le 5 avril 2007 par M. Philippe Munier, ressortissant français, né en 1970 et résidant à Royaumeix. Il n’est pas représenté devant la Cour. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
L’affaire, qui porte sur le droit du requérant d’accéder à un tribunal pour contester une contravention au code de la route, a été communiquée au Gouvernement le 9 janvier 2009.
Les 4 mars et 1er avril 2009, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties selon lesquelles le requérant accepte de renoncer à toute prétention future contre la France pour les faits à l’origine de la présente requête en contrepartie du versement de la somme de 1 450 euros (mille quatre cent cinquante euros) qui couvre l’ensemble de ses préjudices ainsi que ses frais et dépens. Cette somme sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et son versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement de cette somme mettra fin définitivement à la présente affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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