Publié le 2 octobre 2023
CINQUIÈME SECTION
Requête no 17290/23
Pavel MÜNSTER
contre la République tchèque
introduite le 19 avril 2023
communiquée le 14 septembre 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne notamment l’impossibilité pour le requérant d’exercer son droit de visite qui lui a été accordé en 2017 à l’égard de son fils né en 2011.
Il ressort du dossier que suite à l’introduction par le requérant d’une demande de changement de garde, par le biais de laquelle il demandait de passer avec son fils plus de temps par rapport à la décision de 2017, l’enfant a réagi par un refus de voir le requérant. C’est pourquoi, depuis octobre 2020, ce dernier introduit régulièrement des demandes d’exécution de son droit de visite tel que fixé par la décision de 2017. Après avoir d’abord ordonné un régime d’adaptation (navykací režim), puis constaté l’échec de ce dernier, le tribunal de première instance a imposé deux amendes à la mère de l’enfant en février et mars 2021. Celles-ci ont été annulées par la cour d’appel qui a rejeté les demandes d’exécution du requérant au motif que le droit de visite ne se réalisait pas en raison d’un refus catégorique de l’enfant, qui traduisait une position autonome de celui-ci et non une manipulation de la part de sa mère. Les demandes d’exécution suivantes ont abouti en novembre 2021 à un autre régime d’adaptation, qui est également resté infructueux. Les demandes d’exécution introduites par le requérant en novembre et décembre 2022, dans lesquelles il sollicitait, sur la base des recommandations d’un expert, de placer l’enfant dans un environnement neutre, seraient restées sans réponse.
Par ailleurs, la demande du requérant tendant au changement de garde a finalement été rejetée, en 2022, au motif que le mauvais état psychique de l’enfant et ses réticences vis-à-vis du requérant nécessitaient de stabiliser la situation. Par la décision no. III. ÚS 3040/22 du 6 décembre 2022, notifiée le 19 décembre 2022, le recours constitutionnel du requérant, contestant le rejet de ladite demande ainsi que l’absence de mesures effectives lui permettant de rétablir le contact avec son fils, a été déclaré manifestement mal fondé.
Le requérant critique notamment l’absence de mesures effectives lui permettant d’exercer le droit de visite qu’il s’est vu accorder en 2017 et de maintenir le contact avec son fils (article 8 de la Convention). Il se plaint également de ne pas disposer de recours effectif à cet égard (article 13 de la Convention).
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant avait-il à sa disposition un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour dénoncer l’inactivité des tribunaux face à ses demandes d’exécution du droit de visite (voir Koudelka c. République tchèque, no 1633/05, §§ 47-49, 20 juillet 2006 ; Zavřel c. République tchèque, no 14044/05, § 36, 18 janvier 2007 ; et, mutatis mutandis, Drenk c. République tchèque, no 1071/12, §§ 67-71, 4 septembre 2014) ? Le cas échéant, a-t-il satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes au regard de son grief tiré de l’article 8 de la Convention ?
2. Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention, notamment en raison de la non-exécution de son droit de visite, de l’absence de réponse à ses récentes demandes d’exécution et du rejet de sa demande de changement de garde ? Les autorités nationales ont-elles adopté toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faire respecter un juste équilibre entre les divers intérêts présents en l’espèce (voir, en dernier lieu, E.K. c. Lettonie, no 25942/20, 13 avril 2023) ?