QUATRIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 13258/07
présentée par Anatolie MUNTEAN
contre la Moldova et la Russie et
de la requête no 27813/07
présentée par Ivan TURCEAC et Larisa CERCHEZ et 2 autres requêtes
contre la Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 10 Novembre 2009 en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Ján Šikuta,
Ledi Bianku, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites entre le 4 mars 2007 et le 11 septembre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, qui figurent dans le tableau ci-joint, sont tous des ressortissants moldaves. Ils ont introduit leurs requêtes entre le 4 mars 2007 et le 11 septembre 2007.
A. Les circonstances de l’espèce
À l’origine de ces affaires se trouvent des requêtes dans lesquelles les intéressés soulèvent des griefs qui concernent la défaillance des autorités locales d’exécuter les arrêts définitifs les obligeant, selon le cas, à fournir aux requérants des logements sociaux ou à leur restituer la propriété confisquée illégalement pendant le régime soviétique.
Les faits des présentes affaires, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, sont résumés dans le tableau annexe.
B. Le droit et la pratique pertinents
Le droit et la pratique pertinents sont résumés dans l’arrêt Olaru et autres c. Moldova, nos 476/07, 22539/05, 17911/08 et 13136/07, §§ 24-34, 28 juillet 2009.
GRIEFS
Les requérants invoquent la violation de leur droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de l’omission des autorités locales d’exécuter les arrêts définitifs rendus par les juridictions internes en leur faveur.
Dans la requête Turceac et Cerchez, les requérants se plaignent également de l’absence d’un recours interne effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour contester l’inexécution des arrêts définitifs rendus en leur faveur.
EN DROIT
1. La Cour note que la requête no 13258/07 introduite par M. Anatolie Muntean est dirigée également contre la Fédération de Russie. Selon le requérant, il a été contraint d’abandonner sa maison en Transnistrie à cause des actions de la Fédération de Russie, qui a contribué militairement, économiquement et politiquement à la création et à la consolidation du régime séparatiste de Transnistrie.
La Cour observe que l’objet principal de la requête concerne la défaillance des autorités moldaves d’exécuter un arrêt définitif rendu par les tribunaux moldaves obligeant le gouvernement et le conseil municipal à fournir au requérant un logement. Il s’en suit que, dans la mesure où la requête est dirigée contre la Fédération de Russie, elle est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée aux termes de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention
2. Dans la mesure où le restant de la requête de M. Muntean dirigé contre la République de Moldova et les trois autres requêtes sont concernés, la Cour ne s’estime pas en mesure, en l’état actuel des dossiers, de se prononcer sur leur recevabilité et juge nécessaire de communiquer ces requêtes au gouvernement moldave conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare irrecevable le requête no 13258/07 introduite par M. Anatolie Muntean dans la mesure où elle concerne la Fédération de Russie ;
Décide d’ajourner l’examen de la requête susmentionnée pour autant qu’elle est dirigée contre la République de Moldova et des griefs soulevés dans les requêtes nos 27813/07, 37259/07 et 42374/07.
Lawrence EarlyNicolas Bratza
GreffierPrésident
TABLEAU ANNEXE
Numéro de la requête et date d’introduction
Détails concernant
le (la) requérant(e)
Représentant
Arrêt définitif
Détails de l’affaire
Issue de l’affaire
Griefs soulevés
13258/07
04.03.2007
MUNTEAN Anatolie
né en 1971 et résidant à Chişinău
M. Anatolie Bîzgu
La Cour suprême de justice,
22.11.2006
Logement social (personne déplacée interne de Transnistrie)
Obligation du gouvernement et des autorités locales de Chişinău de loger le requérant
Article 6 § 1 de la Convention ;
Article 1 du Protocole no 1
27813/07
12.06.2007
TURCEAC Ivan
né en 1963 et résidant à Chişinău ;
CERCHEZ Larisa
née en 1964 et résidant à Chişinău
M. Vanu Jereghi
La Cour suprême de justice,
17.01.2007
Revendication d’un immeuble confisqué illégalement suite à la déportation de la famille du testateur des requérants
Reconnaissance du droit de propriété et obligation pour le conseil municipal de Chişinău de reloger les habitants de l’immeuble
Article 6 § 1 : durée de la procédure et inexécution ;
Article 13 ;
Article 1 du Protocole no 1
37259/07
18.08.2007
VEVERIŢA Ghenadie né en 1974 et résidant à Chişinău
Non-représenté
La Cour suprême de justice,
16.08.2006
Logement social (employé des institutions pénitentiaires)
Obligation du conseil municipal de Chişinău de loger le requérant et sa famille
Article 6 § 1 de la Convention ;
Article 1 du Protocole no 1 (en substance)
42374/07
11.09.2007
NACU Alexei
né en 1969 et résidant à Cricova
Me Teodor Bordei, avocat à Chişinău
La Cour suprême de justice,
20 04.2005
Logement social (employé du Ministère des affaires intérieures)
Éviction des occupants du logement réparti au requérant par les autorités locales de Chişinău
Article 6 § 1 de la Convention ;
Article 1 du Protocole no 1
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