TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 38467/08
présentée par Petrea MUNTEANU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 23 novembre 2010 en un comité composé de :
Elisabet Fura, présidente,
Boštjan M. Zupančič,
Ineta Ziemele, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 juin 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par M. Petrea Munteanu, un ressortissant roumain, né en 1932 et résidant à Galaţi, Roumanie. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan Horaţiu‑Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant allègue une atteinte disproportionnée à son droit de propriété en raison de l’installation sur son terrain de poteaux électriques sans qu’il bénéficie d’une indemnité pour compenser les restrictions à l’usage de son bien.
Le grief du requérant a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui‑ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2010, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliElisabet Fura
Greffière adjointePrésidente
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