SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26136/95
présentée par Mu.Ö. et Me.R.Ö.
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 octobre 1994 par Mu.Ö. et Me.R.Ö.
contre la Turquie et enregistrée le 6 janvier 1995 sous le N° de
dossier 26136/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, ressortissants turcs, résident à Siremirtabaklar,
Bartin (Turquie). Le premier requérant, Mu.Ö., est né en 1933. Il est
fonctionnaire retraité. Le deuxième requérant, Me.R.Ö., est né en 1940
et est ébéniste.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
A l'époque des faits, les requérants prétendaient être les co-
propriétaires d'un terrain agricole avec, entre autres, N.C.
Le 10 mai 1966, N.C. introduisit devant le tribunal de
grande instance de Bartin un recours en "cessation d'occupation
illégale" (men-i müdahale) contre des tiers (quatre membre de la
famille Genç) qui utilisaient de facto le terrain en cause.
Par jugement du 9 septembre 1970, ledit tribunal donna gain de
cause à N.C. et ordonna l'expulsion des occupants.
Par arrêt du 27 avril 1971, la Cour de cassation cassa ce
jugement pour insuffisance de preuves susceptibles de démontrer la
propriété de N.C. sur le terrain en cause.
Le 2 septembre 1975, le tribunal de cadastre de Bartin, devant
lequel l'affaire avait été déférée, rejeta la demande de N.C.
Suite au pourvoi de ce dernier, le 15 février 1977, la Cour de
cassation cassa le jugement du 2 septembre 1975 au motif que celui-ci
avait été rendu à l'issue d'un examen incomplet, notamment en l'absence
d'une expertise technique approfondie.
Le 26 juillet 1989, le premier requérant, se prévalant de son
titre de prétendu co-propriétaire, devint co-partie avec N.C. à la
procédure devant le tribunal de cadastre de Bartin. En revanche, le
deuxième requérant ne formula pas une telle demande.
Dans le cadre de cette procédure, ledit tribunal a tenu cent
(100) audiences, examinant les registres et les plans de tous les
terrains avoisinant celui en cause. Le 3 juillet 1991, le tribunal
effectua un transfert sur les lieux.
Par jugement du 16 novembre 1994, ledit tribunal de cadastre de
Bartin débouta N.C. et le premier requérant de leur demande et ordonna
l'inscription du terrain au registre foncier au nom de la partie
adverse (quatre membres de la famille Genç).
Par arrêt du 28 février 1996, la Cour de cassation confirma le
jugement du 16 novembre 1994.
Le recours en rectification de l'arrêt du 28 février 1996,
introduit par le premier requérant et N.C., fut rejeté par la Cour de
cassation en date du 5 juillet 1996.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
Par ailleurs, dans leur lettre du 20 novembre 1996, les
requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable, au sens de l'article 6 de la Convention, dans la mesure où
le tribunal de cadastre de Bartin aurait rejeté leur recours sur la
base d'une fausse appréciation des éléments de preuve versés au
dossier.
EN DROIT
Les requérants se plaignent que, dans le cadre de la procédure
civile concernant l'occupation et la propriété d'un terrain agricole,
il y a eu atteinte, en leur chef, aux principes de l'équité de la
procédure et de délai raisonnable, tels que prévus à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
En ce qui concerne le deuxième requérant, la Commission constate
que, alors qu'il prétendait être copropriétaire du terrain litigieux,
il n'était pas partie à la procédure engagée au plan national et ne
peut, dès lors, se prétendre "victime", au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention, des faits qu'il prétend dénoncer. Il
s'ensuit que la requête, pour autant qu'elle a été introduite par le
deuxième requérant, doit être rejetée comme étant manifestement mal
fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Pour ce qui est du grief du premier requérant tiré de la longueur
de la procédure civile en question, la Commission observe que le
requérant a participé à cette procédure à partir du 26 juillet 1989,
et que celle-ci prit fin le 5 juillet 1996, par un arrêt de la Cour de
cassation. Cette procédure a donc duré, pour le premier requérant,
environ sept ans.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief
et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la
connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur.
Dans la mesure où le premier requérant se plaint d'un manquement
au principe du procès équitable, la Commission rappelle qu'elle a pour
seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention,
d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour
les parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.
Elle estime en particulier que l'appréciation des preuves relève
en principe des juridictions internes, sa seule tâche étant d'examiner
si les moyens de preuve fournis pour et contre les thèses du requérant
ont été présentés de manière à garantir un procès équitable
(N° 6172/73, déc. 7.7.75, D.R. 3, pp. 77 - 78).
A cet égard, la Commission relève qu'en l'occurrence, le
requérant a été débouté de son recours à l'issue d'une procédure
contradictoire et sur la base d'éléments de preuve versés au dossier,
discutés lors des audiences et que les juridictions internes ont
estimés suffisants pour rejeter les prétentions du premier requérant.
La Commission estime dès lors que rien dans le dossier ne permet
de déceler une apparence de violation par les juridictions nationales
du principe du procès équitable reconnu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être
rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE la requete pour ce qui est du grief du premier requérant
concernant la durée de la procédure civile ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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