QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 16330/09
Natascia MURA contre l’Italie
et 24 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 15 octobre 2015 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek, juges,
et de Karen Reid, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles ont été représentées devant la Cour par M. C. Zauli, avocat à Forlì.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, M. G. Mauro Pellegrini.
Les requérants se plaignaient de la durée des procédures « Pinto » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions « Pinto ».
Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement.
EN DROIT
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 16 juin 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière (Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, 6 mars 2012 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation « Pinto » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 dans les requêtes en annexe.
Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...) :
- la somme accordée par la décision « Pinto » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée ;
- 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant ;
- 30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière (Gaglione et autres c. Italie, précité).
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »
Les parties requérantes n’ont formulé aucun commentaire à l’égard de ladite déclaration unilatérale.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002‑III ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, §§ 24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions « Pinto » (Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010 ; Belperio et Ciarmoli, no 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 novembre 2015.
Karen ReidLedi Bianku
GreffièrePrésident
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
16330/09
03/03/2009
Natascia MURA
20/12/1972
San Mauro Pascoli
Carlo ZAULI
18808/09
21/03/2009
Ida CASADEI
17/04/1946
Forlì
Carlo ZAULI
18844/09
17/03/2009
Mario MINGOZZI
09/12/1940
Forlì
Carlo ZAULI
20136/09
21/03/2009
Gabriella OLIVIERI
14/06/1943
Meldola
Carlo ZAULI
20143/09
21/03/2009
Angelo VERSARI
24/01/1964
Rimini
Carlo ZAULI
20146/09
21/03/2009
Alessandro MARRUGHI
18/11/1965
Forli’
Carlo ZAULI
20151/09
21/03/2009
Lucio MANDORINO
06/10/1957
Cervia
Carlo ZAULI
27683/09
08/05/2009
Alberto COLONNA
06/08/1980
Popoli (Pe)
Carlo ZAULI
27788/09
08/05/2009
Francesca COLONNA
19/08/1976
Meldola
Carlo ZAULI
30969/09
04/06/2009
Giuseppina BELLINI
04/02/1935
Forli
Carlo ZAULI
34700/09
17/12/2009
Nevema Bv
08/08/1949
Coevoorden
Carlo ZAULI
37404/09
24/06/2009
Valerio VALMORI
18/09/1952
Cervia
Carlo ZAULI
37408/09
24/06/2009
Letizia GARDINI
24/06/2009
Castrocaro Terme E Terra Del Sole
Lia GHETTI
14/10/1935
Castrocaro Terme E Terra Del Sole
Enrico GIARDINI
29/12/1979
Ravenna
Carlo ZAULI
3717/10
10/12/2009
Sergio BARTOLINI
25/07/1957
Bertinoro
Carlo ZAULI
3736/10
10/12/2009
Fabrizio FABBRI
07/04/1970
Bertinoro
Carlo ZAULI
3768/10
10/12/2009
Albano FABBRI
25/04/1942
Bertinoro
Carlo ZAULI
5215/10
10/12/2009
Diana GENTILI
21/05/1951
Faconara
Carlo ZAULI
5226/10
10/12/2009
Mikael TURCHI
15/04/1990
Forli’
Richard TURCHI
14/09/1980
Forli
Carlo ZAULI
5240/10
10/12/2009
Angelo LEARDINI
28/10/1930
Misano Adraitico
Carlo ZAULI
37389/10
24/06/2010
Aurelio POZZI
01/04/1938
Gatteo Mare
Carlo ZAULI
37390/10
24/06/2010
Germano PIERI
31/03/1941
Cesenatico
Carlo ZAULI
37391/10
24/06/2010
Iliana ANGELINI
11/05/1929
Forli
Carlo ZAULI
37392/10
24/06/2010
Maria Iolanda BENVENUTI
30/10/1922
Forli
Daniela BENVENUTI
01/11/1961
Forlì
Carlo ZAULI
37393/10
24/06/2010
Carmen MARTINES QUINTANA
15/07/1950
Lugo
Carlo ZAULI
19654/11
20/09/2010
Giorgio GREGGI
04/09/1936
Santa Sofia
Carlo ZAULI
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