Publié le 3 janvier 2022
TROISIÈME SECTION
Requête no 12210/20
Miradali Kazanafovich MURADALIYEV
contre la Russie
introduite le 11 février 2020
communiquée le 6 décembre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le défaut allégué d’équité de la procédure civile. Le requérant, ancien fonctionnaire de la Garde nationale, après avoir été déclaré invalide, a pris sa retraite. Par une décision du Service fédéral de la Garde nationale, il s’est vu reconnaitre le droit à une allocation de départ. Plus tard, cette décision a été révoquée au motif que l’intéressé a refusé des offres d’emploi lui offertes par l’employeur. Or, la loi donnait droit à l’allocation de départ à condition qu’il n’y ait pas eu d’autres postes à pourvoir. L’intéressé a introduit un recours judiciaire tendant à contester cette décision affirmant qu’aucune offre d’emploi ne lui avait été proposé. Une expertise en écriture ordonnée par le tribunal de première instance a établi que la signature de l’intéressé sur le document offrant trois postes à pourvoir était une imitation. Le tribunal a statué donc en faveur du requérant annulant la décision contestée.
Infirmant ce jugement la cour d’appel a jugé établi que le requérant avait rejeté les trois offres d’emploi, ce qui l’empêchait de bénéficier de l’allocation de départ. La cour n’a pas commenté le rapport d’expertise en écriture. Les pourvois en cassation formulés par le requérant ont été rejetés. Le requérant affirme que le moyen tiré de l’expertise en écriture, dont la conclusion était contraire à celle de la juridiction d’appel, est resté sans réponse.
Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 1 du Protocole no1, d’une violation de son droit au respect de ses biens. En effet, il estime avoir réuni tous les critères visés par la loi pour bénéficier de l’allocation de départ de la Garde nationale. Il s’estime donc titulaire d’un bien au sens de cet article. Il affirme que les instances d’appel et de cassation n’ont pas répondu à ses arguments portant ainsi atteinte à son droit à l’allocation.
Invoquant l’article 6 de la Convention, il se plaint que les juridictions nationales ont passé outre l’expertise en écriture qui, selon lui, revêtait de l’importance pour l’objet du litige, sans avoir fait aucun commentaire à ce sujet.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La cause du requérant, a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention (Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], no 19867/12, § 84, 11 juillet 2017, Tatichvili c. Russie, no 1509/02, § 58, CEDH 2007‑I)? Plus particulièrement, les juridictions statuant en appel et en cassation (respectivement, la cour suprême de Daghestan et la Cour suprême de Russie), ont-elles répondu au moyen du requérant relatif à l’expertise en écriture ?
2. L’allocation de départ, est-il un « bien » du requérant au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (Nechayeva c. Russie, no 18921/15, §§ 34 et suiv., 12 mai 2020) ? Dans l’affirmative, y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens ?