Communiquée le 9 mars 2015
DEUXIÈME SECTION
Requête no 55837/09
Sevtap Sema MURAT
contre la Turquie
introduite le 9 octobre 2009
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Mme Sevtap Sema Murat, est une ressortissante turque née en 1956 et résidant à Istanbul. Elle est représentée devant la Cour par Me K. Ağar, avocat à Şanlıurfa.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
1. Les travaux de la requérante au sein de l’association « Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği »
À l’époque des faits, la requérante était présidente de la succursale de Zeytinburnu du Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (association du soutien à la vie moderne (ci-après « l’association »)).
L’objectif de l’association, fondée en 1989 est de promouvoir l’éducation des jeunes filles. Au plan politique, l’association vise la mise en place d’une société en accord avec les principes d’Atatürk et elle est strictement attachée au principe de laïcité. La fondatrice de l’association, T.S., était un des organisateurs des grandes manifestations qui eurent lieu en 2007 et dont les manifestants accusaient le parti au pouvoir de vouloir renforcer la place de l’Islam dans les institutions étatiques. Certains organisateurs de ces manifestations litigieuses furent mis en détention provisoire dans le cadre de l’enquête pénale « Ergenekon ».
2. Le procès Ergenekon
En 2007, le parquet d’Istanbul engagea une enquête pénale contre les membres présumés d’une organisation criminelle du nom de Ergenekon, tous soupçonnés de se livrer à des activités visant à renverser le gouvernement par la force et la violence. Selon le parquet, les accusés avaient planifié et commis des actes de provocation tels que des attentats contre des personnalités connues du public et des attentats à la bombe dans des endroits sensibles comme les locaux de sanctuaires ou de hautes juridictions. Ils auraient ainsi cherché à créer une atmosphère de peur et de panique dans l’opinion publique et par là même à installer un climat d’insécurité, de manière à ouvrir la voie à un coup d’État militaire.
Par plusieurs actes d’accusation, le parquet d’Istanbul intenta des actions pénales devant la cour d’assises d’Istanbul contre tout un ensemble de personnes, dont des généraux et d’autres officiers de l’armée, des membres des services de renseignements, des hommes d’affaires, des hommes politiques et des journalistes. Il leur reprochait d’avoir planifié un coup d’État dans le but de renverser l’ordre constitutionnel démocratique, crime passible de l’emprisonnement à perpétuité, principalement sur le fondement de l’article 312 du code pénal.
À l’heure actuelle, les procédures pénales engagées contre les membres présumés de ladite organisation sont en cours devant les juridictions internes.
3. L’opération menée contre l’association et l’arrestation de la requérante
Le 13 avril 2009, sur demande du parquet d’Istanbul et autorisation de la cour d’assises d’Istanbul, les officiers de la police d’Istanbul menèrent des perquisitions aux domiciles et lieux de travail des dirigeants de l’association, dont la requérante.
Le même jour, la requérante fut placée en garde à vue. Les policiers l’informèrent tout de suite qu’il lui était reproché d’être membre de l’organisation illégale Ergenekon.
Au poste de police, la requérante ne répondit pas aux questions les plus importantes des policiers et elle déclara se prévaloir de son droit de garder le silence. Elle nota qu’elle ne répondrait aux questions que si elles étaient posées par le parquet.
Le 16 avril 2009, le procureur de la République d’Istanbul (« le procureur ») interrogea la requérante. À la suite de son interrogatoire, le procureur ordonna la mise en liberté de la requérante qui nia son appartenance à une organisation illégale.
Par une ordonnance de non-lieu du 2 novembre 2010, le procureur conclut à l’absence de preuves démontrant que la requérante était membre d’une organisation illégale.
B. Le droit et la pratique interne pertinent
L’article 91 § 2 du code de procédure pénale dispose :
« Le placement en garde à vue dépend de la nécessité de cette mesure pour l’enquête et des indices permettant de croire que l’intéressé a commis une infraction. »
GRIEF
Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que lors de son placement en garde à vue, il n’existait aucun élément de preuve indiquant l’existence de raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis l’infraction pénale d’appartenance à une organisation illégale.
QUESTION AUX PARTIES
La requérante a-t-elle été privée de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention ?
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