DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 26388/05
Murat YILMAZ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 janvier 2012 en un Comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Guido Raimondi,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 juin 2005,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Le requérant, M. Murat Yılmaz est un ressortissant turc, né en 1975 et résidant à Izmir. Il est représenté devant la Cour par Mes M.N. Terzi et Ö.K. Sunarel, avocats à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Le requérant alléguait une violation de l’article 5 §§ 1, 3, 4 et 5 de la Convention. Le 25 novembre 2009, la Cour a communiqué au Gouvernement les griefs tirés de l’article 5 §§ 4 (droit à un recours permettant de contester la légalité de la détention) et 5 (droit d’obtenir réparation).
Les 3 octobre et 18 novembre 2011, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosIsabelle Berro-Lefèvre
Greffière adjointePrésident
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