QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44490/98
présentée par Giuseppe Murgia
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 29 juin 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.B. Conforti,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 2 août 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1950 et résidant à Palata Pepolli (Bologne).
Le 26 septembre 1991, le requérant assigna M. C. et Mme M. devant le tribunal d’Oristano afin d’obtenir réparation des dommages causés par les défendeurs à son immeuble.
La première audience se tint le 18 novembre 1991. Des neuf audiences fixées entre le 12 mars 1992 et le 5 décembre 1996, quatre concernèrent l’audition des parties, trois furent reportées d’office - dont une car le greffe n’avait pas informé les parties de la date de l’audience -, une le fut à la demande des parties et une car ce jour-là les avocats faisaient grève. A l’audience du 12 juin 1997, le procès fut interrompu suite au décès de M. C.
EN DROIT
1.Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 26 septembre 1991 et s'est terminée le 12 juin 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de cinq ans et huit mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
Le Gouvernement souligne que le requérant, n’ayant pas repris la procédure intérrompue en raison du décès de la partie défenderesse, a démontré de ne plus avoir intérêt quant à la solution de l’affaire.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
2.Le requérant se plaint également de la violation de l’article 1 du Protocole n°1.
La Cour constate que le requérant n’a pas indiqué en quoi il y aurait violation de cet article. Partant, ce grief n’ayant pas été étayé, la Cour estime qu’aucune apparence de violation de cette disposition ne peut être décelée et que ce grief est manifestement mal fondés selon l’article 35 § 3 et doivent être rejetés conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 26 septembre 1991 devant le tribunal d'Oristano, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Vincent BergerGeorg Ress
Greffier Président
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