Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 173
Avril 2014
Murray c. Pays-Bas (renvoi) - 10511/10
Arrêt 10.12.2013 [Section III]
Article 3
Peine dégradante
Peine inhumaine
Refus d’accorder une libération conditionnelle à un détenu condamné à une peine perpétuelle ayant déjà purgé 30 ans d’emprisonnement et atteint d’un retard mental : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Le requérant, atteint d’un retard mental, fut reconnu coupable de meurtre et condamné à la réclusion à perpétuité en mars 1980 par le tribunal des Antilles néerlandaises. Les multiples demandes de grâce qu’il formula furent rejetées. En 2011 fut adoptée une nouvelle législation imposant un réexamen périodique des peines de réclusion à perpétuité à Curaçao, où le requérant était détenu. Sa peine fit en conséquence l’objet d’un réexamen mais, en septembre 2012, le tribunal des Antilles, ayant pris en compte les conclusions de l’expertise psychiatrique selon lesquelles le requérant souffrait d’un trouble de la personnalité antisociale, ainsi que l’attitude de l’intéressé à l’audience et la position des proches de la victime, décida que la peine infligée avait toujours une finalité raisonnable. Dans la requête dont il a saisi la Cour européenne, le requérant se plaignait, sur le terrain de l’article 3 de la Convention, de sa peine de perpétuité, non assortie selon lui d’une possibilité de réexamen, et de ses conditions de détention.
Par un arrêt du 10 décembre 2013, une chambre de la Cour a conclu à l’unanimité à l’absence de violation de l’article 3 à raison de la peine de perpétuité infligée au requérant. Elle a relevé que la possibilité d’un réexamen de ce type de peine a été introduite en novembre 2011 dans le code pénal de Curaçao, qui dispose que tout condamné à perpétuité ayant passé au moins vingt ans en prison dans le cadre de sa peine doit être mis en liberté conditionnelle si, de l’avis du tribunal des Antilles néerlandaises, la peine d’emprisonnement n’a plus aucune finalité raisonnable. Ce mécanisme de réexamen est conforme aux critères énoncés dans l’arrêt Vinter et autres c. Royaume-Uni ([GC], 66069/09, 130/10 et 3896/10, 9 juillet 2013, Note d’information 165). Un tel réexamen a été pratiqué dans le cas présent et a conduit ledit tribunal à décider que l’intéressé ne serait pas mis en liberté conditionnelle, compte tenu des expertises médicales sur son état psychiatrique, sa personnalité et son comportement, et du risque de récidive. Par ailleurs, s’il est vrai que la possibilité d’un réexamen en justice d’une peine de perpétuité n’existait pas à Curaçao à la date de l’introduction de la requête devant la Cour européenne, en février 2010, il n’est pas nécessaire de rechercher si la peine de perpétuité en cause pouvait passer pour compressible de jure et de facto auparavant, le requérant n’ayant saisi la Cour que près de 30 ans après sa condamnation.
En outre, la chambre conclut à l’unanimité à l’absence de violation de l’article 3 à raison des conditions de détention du requérant.
Le 17 avril 2014, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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