Note d’information sur la jurisprudence de la Cour
Octobre 1994
Murray c. Royaume-Uni - 14310/88
Arrêt 28.10.1994 [GC]
Article 5
Article 5-1
Arrestation ou détention régulière
Article 5-1-c
Conduire devant l'autorité judiciaire compétente
Raisons plausibles de soupçonner
Arrestation et détention en Irlande du Nord d'une personne soupçonnée de terrorisme : non-violation
Article 8
Article 8-1
Respect du domicile
Respect de la vie privée
Pénétration et perquisition dans le domicile de l'intéressée pour procéder à son arrestation : non-violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.DÉMARCHE GÉNÉRALE
Prise en compte de la nature spéciale de la criminalité terroriste, de la menace qu'elle représente pour la société démocratique et des difficultés inhérentes à la lutte contre elle.
II.ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
A."Raisons plausibles de soupçonner [que la personne arrêtée] a commis une infraction"
Non décisif que le droit interne prévoyait des soupçons sincères plutôt que plausibles - l'existence de "soupçons plausibles" présuppose celle de faits ou d'informations propres à convaincre un observateur objectif - degré de "suspicion" requis non identique à celui exigé pour porter une accusation et susceptible de varier en fonction de la durée de la garde à vue (quatre heures au maximum) - la plausibilité des soupçons dépend de l'ensemble des circonstances - nonobstant les difficultés inhérentes à la lutte contre la criminalité terroriste, il y a lieu de fournir à la Cour au moins certains faits propres à la convaincre qu'il y avait des raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis l'infraction alléguée - constatations de fait des tribunaux internes dans la procédure engagée par la première requérante jugées pertinentes - les éléments invoqués par le Gouvernement en l'espèce fournissaient une base objective pour des "soupçons plausibles".
B."En vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente"
Constatations de fait concernant le but de l'arrestation effectuées par les juridictions internes après audition de témoins - production dans la procédure devant les organes de la Convention d'aucun élément qui pourrait amener la Cour à s'écarter de ces constatations - première requérante ni inculpée ni conduite devant un tribunal - toutefois, l'existence du but poursuivi doit être considérée indépendamment de son accomplissement - on peut supposer que si les soupçons avaient été confirmés, la première requérante aurait été inculpée et conduite devant l'autorité judiciaire compétente.
La pratique en vertu de laquelle c'est une autorité (l'armée) qui procède à l'arrestation et à la détention de suspects et, au cas où les soupçons viennent à se confirmer, c'en est une autre (la police) qui porte les accusations, n'est pas déterminante pourvu que le but poursuivi soit authentique.
Conclusion : non-violation (quatorze voix contre quatre).
III.ARTICLE 5 § 2 DE LA CONVENTION
Le caractère suffisant du contenu et la promptitude des informations fournies à la personne arrêtée doivent être évalués en fonction des caractéristiques de chaque espèce - les motifs de son arrestation n'ont pas été suffisamment indiqués à la première requérante au moment où elle a été appréhendée, mais ils ont été portés à sa connaissance pendant son interrogatoire subséquent - l'intervalle de quelques heures qui s'est écoulé entre l'arrestation et l'interrogatoire ne peut passer pour sortir des contraintes de temps imposées par la notion de promptitude.
Conclusion : non-violation (treize voix contre cinq).
IV.ARTICLE 5 § 5 DE LA CONVENTION
Aucune violation des paragraphes 1 et 2 de l'article 5 n'ayant été constatée, nulle question ne se pose sur le terrain du paragraphe 5.
Conclusion : non-violation (treize voix contre cinq).
V.ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
A."Prévue par la loi"
Chacune des mesures incriminées (pénétration et perquisition ; consignation et conservation de renseignements personnels, y compris d'une photographie de la première requérante) avait une base en droit interne - au vu des éléments dont elle dispose, la Cour n'aperçoit aucune raison de ne pas conclure que cette condition a été satisfaite.
B.But légitime
Prévention des infractions.
C.Nécessité dans une société démocratique
Responsabilité d'un gouvernement élu en matière de protection des citoyens et des institutions contre le terrorisme organisé et problèmes spéciaux associés à l'arrestation et la détention de personnes soupçonnées d'infractions liées au terrorisme : influent sur le juste équilibre qu'il y a lieu de ménager entre l'exercice par l'individu du droit que lui garantit le paragraphe 1 de l'article 8 et la nécessité pour l'Etat, au regard du paragraphe 2, de prendre des mesures efficaces pour prévenir la criminalité terroriste - conditions de tension extrême dans lesquelles semblables arrestations doivent être réalisées en Irlande du Nord - absence de disproportion entre les moyens employés par les autorités en ce qui concerne la pénétration et la perquisition et le but poursuivi - même conclusion en ce qui concerne la consignation et la conservation de renseignements personnels.
Conclusion : non-violation (quinze voix contre trois).
VI.ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
A.Griefs relatifs à l'arrestation, à la détention et au manque d'informations quant aux motifs de l'arrestation (article 5 §§ 1 et 2)
D'après le régime de protection du droit à la liberté et à la sûreté prévu par la Convention, la lex specialis en ce qui concerne le droit à un recours est le paragraphe 4 de l'article 5 - aucun grief n'a été formulé par la première requérante sur le terrain de l'article 5 § 4 - aucune raison d'examiner si les exigences moins strictes de l'article 13 ont été satisfaites.
B.Grief relatif à la pénétration et à la perquisition (article 8)
L'article 13 exige un recours interne habilitant l'instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et, de plus, à offrir le redressement approprié dans les cas qui le méritent - le recours qui s'offrait à la première requérante a satisfait à ces conditions - ses faibles chances de succès eu égard aux circonstances particulières de la cause n'enlèvent rien à l'effectivité du recours aux fins de l'article 13.
C.Griefs relatifs à la prise et à la conservation d'une photographie et de renseignements personnels (article 8)
L'article 13 ne va pas jusqu'à garantir un recours qui permette d'attaquer le contenu du droit interne - pour le reste, des recours effectifs s'ouvraient à la première requérante pour faire valoir toute allégation de non-observation du droit interne applicable.
Conclusion : non nécessaire d'examiner sous l'angle de l'article 13 les griefs énoncés sous le point VI.A, et pour le reste cet article n'a pas été violé (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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