RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (98) 156
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 22384/93
KEVIN MURRAY CONTRE LE ROYAUME-UNI
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 juin 1998,
lors de la 633e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 2 décembre 1997 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 27 avril 1993 par un ressortissant britannique, M. Kevin Murray, contre le Royaume-Uni;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 15 janvier 1998 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 21 octobre 1996, le requérant s’est plaint des conclusions tirées de son refus de répondre aux questions de la police et de témoigner à sa décharge lors d’une procédure pénale contre celui-ci, ainsi que du déni du droit d’accès à un avocat pendant les premières quarante-huit heures de sa garde à vue;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a conclu, par trente voix contre deux, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention; par trente et un voix contre une, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 2, de la Convention; à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 3 (b), de la Convention; à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 3 (c), de la Convention; à l’unanimité, qu’il ne s’imposait pas d’examiner s’il y avait eu ou non violation de l’article 14, de la Convention et, à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se posait en vertu de l’article 13 de la Convention;
Attendu que, lors de la 633e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 11 juin 1998, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention; qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 2, de la Convention; qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 3 (b) de la Convention et qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 3 (c), de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention en vue de l’adoption de la résolution finale.
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