PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46514/99
présentée par Salvatore Murru
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 14 décembre 1999 en une chambre composée de
M.J. Casadevall, président,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 4 septembre 1996 et enregistrée le 4 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1936 et résidant à Quartucciu (Cagliari). Il est représenté devant la Cour par Mme Patricia Stepien Murru, secrétaire à Beaucourt.
Le 19 septembre 1985, la société A. assigna le requérant devant le tribunal de Cagliari afin d’obtenir le paiement d’une somme en exécution de certains travaux.
La mise en état de l’affaire commença le 4 novembre 1985. Le 26 mai 1986, la société A. demanda l’audition du requérant. Les audiences des 13 mars 1987 et 27 novembre 1987 furent reportées en raison de l’absence du requérant et celle du 30 septembre 1988 le fut car le conseil de la société A. avait renoncé à son mandat. Après deux audiences reportées afin de permettre aux parties de présenter leurs conclusions, le 19 mars 1990 le requérant demanda l’audition de témoins. La partie demanderesse s’opposa à cette demande à l’audience du 1er octobre 1990. Après une audience consacrée au dépôt de documents et une autre renvoyée pour permettre aux parties d’essayer de parvenir à un règlement amiable, le 18 novembre 1991 le juge de la mise en état admit l’audition de témoins. Le 9 octobre 1992, des témoins furent entendus. Les audiences des 21 mai 1993, 1er mars 1994 et 15 novembre 1994 furent reportées en raison de l’absence d’un témoin.
Le 2 mai 1995, l’audience ne se tint pas en raison d’une grève des avocats et elle fut renvoyée au 15 décembre 1995. Le jour venu, l’audience fut renvoyée à deux reprises à la demande des parties, jusqu’au 7 novembre 1997, date à laquelle eut lieu l’audition d’un témoin. L’audience du 30 octobre 1998 fut reportée au 9 juillet 1999 en raison de l’absence d’un témoin. Toutefois, le jour venu elle fut renvoyée d’office au 5 mai 2000.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 19 septembre 1985 et est à ce jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de quatorze ans et deux mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleJosep Casadevall
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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