PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 56072/00
présentée par Salvatore MURRU
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 22 janvier 2004 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
A. Kovler,
MmeE. Steiner,
MM.K. Hajiyev, juges,
L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 septembre 1996,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Salvatore Murru, est un ressortissant italien, né en 1936 et résidant à Quartucciu (Cagliari). Il est représenté devant la Cour par Mme P. Stepien Murru, secrétaire à Beaucourt (France). Le gouvernement défendeur a été représenté par ses agents, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia et leurs coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 19 septembre 1985, la société A. assigna le requérant devant le tribunal de Cagliari afin d’obtenir le paiement d’une somme en exécution de certains travaux.
La mise en état de l’affaire commença le 4 novembre 1985. Le 26 mai 1986, la société A. demanda l’audition du requérant. Les audiences des 13 mars 1987 et 27 novembre 1987 furent reportées en raison de l’absence du requérant et celle du 30 septembre 1988 le fut car le conseil de la société A. avait renoncé à son mandat. Après deux audiences reportées afin de permettre aux parties de présenter leurs conclusions, le 19 mars 1990 le requérant demanda l’audition de témoins. La partie demanderesse s’opposa à cette demande à l’audience du 1er octobre 1990. Après une audience consacrée au dépôt de documents et une autre renvoyée pour permettre aux parties d’essayer de parvenir à un règlement amiable, le 18 novembre 1991 le juge de la mise en état admit l’audition de témoins. Le 9 octobre 1992, des témoins furent entendus. Les audiences des 21 mai 1993, 1er mars 1994 et 15 novembre 1994 furent reportées en raison de l’absence d’un témoin.
Le 2 mai 1995, l’audience ne se tint pas en raison d’une grève des avocats et elle fut renvoyée au 15 décembre 1995. Le jour venu, l’audience fut renvoyée à deux reprises à la demande des parties, jusqu’au 7 novembre 1997, date à laquelle eut lieu l’audition d’un témoin.
L’audience du 30 octobre 1998 fut reportée au 9 juillet 1999 en raison de l’absence d’un témoin. Toutefois, le jour venu elle fut renvoyée d’office au 5 mai 2000.
Par une lettre du 18 juillet 2001, le greffe de la Cour informa le requérant de l’entrée en vigueur, le 18 avril 2001, de la loi no 89 du 24 mars 2001 (ci-après « la loi Pinto »), qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires. Le requérant fut en outre invité à soumettre ses griefs d’abord aux juridictions nationales.
Par un décret-loi du 12 octobre 2001, le délai de six mois prévu à l’article 6 de la loi Pinto fut prorogé au 18 avril 2002.
Par une lettre du 25 janvier 2001, le requérant informa la Cour qu’il souhaitait se prévaloir du recours offert par la loi Pinto.
Finalement, par une lettre du 4 novembre 2003, le requérant a indiqué qu’il n’avait pas saisi la cour d’appel aux termes de la loi Pinto.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée d’une procédure civile engagée devant le tribunal de Cagliari.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure civile. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto ».
Le requérant n’a présenté aucune observation.
La Cour estime que le requérant pouvait et avait accepté de se prévaloir de la norme transitoire contenue dans l’article 6 de la loi Pinto. Le recours à la cour d’appel lui était donc accessible.
La Cour note que selon la loi Pinto les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable.
La Cour rappelle avoir déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti et autres c. Italie (déc.), no 34939/97, CEDH 2001‑XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour.
Ne décelant aucune circonstance qui amène à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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