Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 224
Décembre 2018
Mursaliyev et autres c. Azerbaïdjan - 66650/13, 24749/16, 43327/16 et al.
Arrêt 13.12.2018 [Section V]
Article 2 du Protocole n° 4
Article 2 al. 2 du Protocole n° 4
Liberté de quitter un pays
Interdiction de voyager imposée en l’absence de base légale à des témoins dans des procédures pénales en cours : violation
En fait – Les requérants étaient tous témoins dans différentes procédures pénales en cours. À différentes dates entre 2012 et 2016, les autorités d’enquête émirent à leur égard des interdictions de voyager en vertu desquelles ils n’avaient pas le droit de quitter le pays. Les requérants contestèrent ces interdictions, soit devant les juridictions administratives, soit devant les juridictions ordinaires. Sauf dans un cas où le recours fut rejeté quant au fond, les tribunaux refusèrent d’examiner leurs griefs, s’estimant non compétents pour apprécier la régularité d’une interdiction de voyager imposée par les autorités d’enquête.
En droit – Article 2 § 2 du Protocole no 4 : Le Gouvernement n’a invoqué aucune disposition du droit interne susceptible de constituer une base légale à l’imposition à des témoins dans une procédure pénale d’une interdiction de voyager. De plus, les dispositions pertinentes du code des migrations, qui régissent le droit pour les ressortissants azerbaïdjanais de quitter le pays, renferment une liste exhaustive des circonstances dans lesquelles ce droit peut être temporairement restreint, et aucune de ces circonstances ne correspondait à la situation des requérants. En outre, la restriction temporaire du droit de quitter le pays prévue par l’article 1 de la loi sur les passeports en vigueur au moment des faits n’était applicable qu’aux personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction ou faisant l’objet d’une accusation ou d’une condamnation pénale et aux personnes soumises à des mesures médicales obligatoires.
Les autorités d’enquête ont interdit aux requérants de voyager sans qu’aucune décision de justice n’ait été rendue à cet égard. De plus, lorsqu’elles ont été appelées à contrôler cette interdiction, les juridictions internes n’ont pas indiqué quelle en était la base légale ; elles se sont bornées à refuser d’examiner les recours quant au fond. La seule fois où un tribunal a examiné le fond du recours, il a jugé que la restriction apportée au droit du requérant de quitter le pays était justifiée, sans faire référence à aucune disposition du droit interne.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que la restriction apportée au droit des requérants de quitter leur propre pays n’était pas « prévue par la loi ».
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 5 000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral.
(Voir aussi Stamose c. Bulgarie, 29713/05, 27 novembre 2012, Note d’information 157, et Riener c. Bulgarie, 46343/99, 23 mai 2006, Note d’information 86)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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