Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 183
Mars 2015
Muršić c. Croatie - 7334/13
Arrêt 12.3.2015 [Section I]
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Surpopulation carcérale alléguée : non-violation
[Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 6 juillet 2015]
En fait – Dans sa requête à la Cour, le requérant se plaint pour l’essentiel du manque d’espace personnel dans la prison où il a passé un an et cinq mois. Pendant sa détention, il fut placé dans quatre cellules différentes, dans lesquelles il disposait d’un espace personnel variant entre trois et un peu plus de sept mètres carrés. Occasionnellement, son espace personnel tomba un peu en dessous de trois mètres carrés pendant des périodes brèves et non consécutives, notamment pendant un intervalle de vingt-sept jours.
En droit – Article 3 : En vertu des principes généraux exposés dans son arrêt en l’affaire Ananyev et autres c. Russie, lorsqu’elle examine une violation alléguée de l’article 3 à raison du manque d’espace personnel en prison, la Cour doit déterminer si chaque détenu dispose d’une possibilité de couchage individuel dans la cellule et d’au moins trois mètres carrés d’espace au sol, et si la surface globale de la cellule est telle qu’elle autorise les détenus à circuler librement entre les meubles. L’absence de l’un ou l’autre de ces éléments donne lieu en soi à une forte présomption que les conditions de détention s’analysent en un traitement dégradant contraire à l’article 3.
Toutefois, cette forte présomption peut être renversée par l’effet cumulé des conditions de détention, même si c’est peu probable en cas de manque flagrant d’espace personnel, d’une incarcération dans un centre de détention complètement inapproprié ou de problèmes structurels. À l’inverse, on ne peut exclure que la présomption soit renversée, par exemple, en cas de limitations mineures, courtes et occasionnelles à l’espace personnel requis, dès lors que le détenu jouit d’une liberté de circulation et d’activités extérieures suffisantes et qu’il est incarcéré dans un établissement adapté.
En l’espèce, la Cour est consciente que la taille des cellules dans lesquelles le requérant a séjourné n’a pas toujours été adéquate, étant donné que pendant des périodes brèves et non consécutives (notamment pendant un intervalle de vingt-sept jours), l’intéressé a disposé d’un espace personnel légèrement inférieur à trois mètres carrés. Toutefois, pendant ces périodes, l’intéressé a joui d’une liberté de circulation suffisante et était incarcéré dans un établissement adapté. Dès lors, eu égard aux principes dégagés dans l’affaire Ananyev, les conditions de détention de l’intéressé n’ont pas atteint le seuil de gravité requis pour que le traitement qu’il a subi puisse passer pour inhumain ou dégradant au sens de l’article 3.
Conclusion : non-violation (six voix contre une).
(Voir Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, 10 janvier 2012, Note d'information 148 ; voir également la fiche thématique sur les Conditions de détention et traitement des détenus)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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