Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 210
Août-Septembre 2017
Murtazaliyeva c. Russie (renvoi) - 36658/05
Arrêt 9.5.2017 [Section III]
Article 6
Article 6-3-d
Interrogation des témoins
Impossibilité pour la défense d’interroger des témoins lors du procès pénal : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Article 6-3-b
Facilités nécessaires
Impossibilité alléguée pour une accusée d’examiner des bandes de vidéosurveillance retenues comme éléments à charge : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
La requérante, d’origine tchétchène, fut arrêtée et reconnue coupable de préparation d’un acte de terrorisme, d’incitation d’autrui à se livrer à des actes de terrorisme et de transport d’explosifs. Elle fut condamnée à une peine de neuf ans d’emprisonnement, qui fut ramenée à huit ans et six mois en appel.
Dans le cadre de la procédure menée au titre de la Convention, la requérante alléguait notamment qu’elle n’avait pu ni examiner effectivement les vidéos de surveillance qui avaient été utilisées comme éléments de preuve à charge dans le cadre de la procédure interne ni interroger un témoin à décharge non plus que deux témoins instrumentaires.
Dans un arrêt du 9 mai 2017, une chambre de la Cour a dit, à l’unanimité, qu’il n’ y avait pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b ) ; par quatre voix contre trois, qu’il n’ y avait pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) en ce qui concerne le grief relatif au témoin à décharge ; et, par cinq voix contre deux, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) en ce qui concerne les deux témoins instrumentaires. De l’avis de la Cour, la condamnation de la requérante était fondée sur des preuves à charge abondantes et il était peu probable que les déclarations du témoin à décharge eussent plus de poids que les déclarations à charge ou qu’elles renforcent la position de la requérante. En ce qui concerne les deux témoins instrumentaires, la Cour a estimé que l’équité globale du procès n’avait pas été compromise et que la requérante avait pu présenter sa cause et ses arguments de manière effective.
Le 18 septembre 2017, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande de la requérante.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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