Communiquée le 30 juin 2020
Publié le 20 juillet 2020
TROISIÈME SECTION
Requête no 27891/19
Dmitriy Alekseyevich MURZINOV
contre la Russie
introduite le 17 May 2019
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Dmitriy Alekseyevich Murzinov, est un ressortissant russe né en 1969 et résidant à Moscou.Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Par un décret du 15 février 2001, le chef de l’administration de la municipalité de Pereslavl-Zalesski (région d’Iaroslavl) conféra à 15 particuliers le droit de propriété sur des parcelles constructibles de 1 500 m2 chacune située dans le village de Borisoglebskaya Sloboda. Parmi ces particuliers furent le père du requérant et M. Z. Peu après, toutes ces personnes obtinrent des plans parcellaires validés par le comité de gestion des ressources foncières (райкомзем) et inscrivirent leurs parcelles au cadastre d’État. Puis, elles enregistrèrent leur droit de propriété dans le registre unifié des droits immobiliers (« le registre unifié »).
En 2002, le père du requérant acheta la parcelle de M. Z., qui était limitrophe à la sienne, et il enregistra son droit de propriété sur les deux parcelles sous les numéros cadastraux se terminant par 77 et 78 (« les parcelles nos 77 et 78 »). En 2008, il fit un acte de donation de ces parcelles au requérant qui enregistra également son droit de propriété. Ni le requérant, ni son père, ni M. Z. ne menèrent aucune activité sur ces parcelles, et celles‑ci avaient l’air d’un terrain vague.
En 2012, Mme N. demanda à l’administration de Pereslavl-Zalesski de lui louer une parcelle constructible à Borisoglebskaya Sloboda. À cette fin, elle choisit un terrain vague de 3 000 m2 et le fit arpenter, puis elle inscrivit ce terrain au cadastre d’État sous le numéro se terminant par 972 (« le terrain no 972 »).
Toujours en 2012, l’administration de Pereslavl-Zalesski mena une procédure d’enchères publiques pour le droit au bail sur le terrain no 972 en tant que terrain « sans délimitation de propriété foncière » (участки, государственная собственность на которые не разграничена), c’est‑à‑dire un terrain sur lequel le droit de propriété d’aucune collectivité publique ni aucune autre personne n’était enregistré. Les enchères échouèrent faute de candidats autres que Mme N. Par la suite, celle-ci conclut le contrat de bail du terrain, puis elle le racheta. Ultérieurement, ce terrain fut divisé en trois parcelles enregistrées au cadastre d’État sous les numéros se terminant par 14, 29 et 30 (« les parcelles nos 14, 29 et 30 »). Ces parcelles furent revendues à Mmes Tch., Zakh. et Nech.
En 2015, le requérant constata des activités de construction immobilière sur ses parcelles. C’est alors qu’il commanda un arpentage. En 2016, le géomètre ayant procédé à l’arpentage indiqua que les parcelles nos 77 et 78 coïncidaient entièrement avec les parcelles nos 14, 29 et 30.
Le 10 septembre 2016, le requérant fit une action en justice en contestant l’arpentage du terrain no 972 et les inscriptions cadastrales des parcelles nos 14, 29 et 30. Par un arrêt d’appel du 18 juin 2017, la cour régionale d’Iaroslavl rejeta cette action au motif qu’il était nécessaire de statuer sur les droits réels à l’égard de toutes ces parcelles et que pour cela le requérant devait introduire une action séparée.
Le 10 novembre 2017, le requérant introduisit une nouvelle action en justice. Cette fois-ci, il demandait d’annuler la procédure d’enchères, le contrat de bail du terrain no 972, la vente dudit terrain en 2012 à Mme N., d’annuler les résultats d’arpentage du terrain no 972, des parcelles nos 14, 29 et 30 et les reventes de celles-ci, de déclarer inexistant le droit de propriété de Mmes Tch., Zakh. et Nech. sur ces parcelles et de se faire déclarer propriétaire de celles-ci. Il demandait enfin d’inscrire au cadastre les parcelles nos 77 et 78 selon l’arpentage fait en 2016.
Le 1er février 2018, le tribunal du district de Pereslavl-Zalesski rendit son jugement. Il rejeta comme prescrites les demandes du requérant tendant à l’annulation des enchères, du contrat de bail et de la vente du terrain. Il estima que les reventes subséquentes des parcelles étaient les conséquences directes de la vente du terrain, donc la demande tendant à l’annulation de ces reventes était également prescrite.
En revanche, s’appuyant sur différents preuves et témoignages, le tribunal établit que les parcelles nos 77 et 78 étaient bien celles données en 2001 au père du requérant et à M. Z., et il conclut que le terrain no 972 avait été créé en violation des droits du requérant. Il considéra que le comité de gestion des biens municipaux et le géomètre ayant fait l’arpentage dudit terrain auraient dû vérifier la présence de droits réels d’autres personnes sur ce terrain et tenir compte des pièces justificatives de droits à l’égard des parcelles à Borisoglebskaya Sloboda.
Pour ces motifs, le tribunal annula l’arpentage du terrain no 972 et ordonna la radiation des inscriptions cadastrales des parcelles nos 14, 29 et 30. Il déclara inexistants les droits de propriété de Mmes Tch., Zakh. et Nech. sur ces parcelles et ordonna la radiation de l’enregistrement de ces droits au registre unifié. Enfin, le tribunal ordonna d’inscrire au cadastre les parcelles nos 77 et 78 selon les résultats de l’arpentage fait en 2016.
Les défenderesses firent appel. Le 4 juin 2018, la cour régionale d’Iaroslavl annula le jugement dans la partie contestée par les appelantes. Elle considéra que les frontières des parcelles du requérant ne pouvaient pas être déterminées et qu’il n’était pas prouvé que ces parcelles coïncidaient avec les parcelles nos 14, 29 et 30.
Les pourvois en cassation du requérant furent rejetés.
D’après la carte publique cadastrale, en juin 2020, les parcelles nos 77 et 78 existent toujours « sans délimitation des frontières » et elles sont introuvables sur cette carte.Le droit interne pertinentSur la création du droit de propriété foncière
L’article 3.1 de la loi fédérale no 137-FZ du 21 octobre 2001 relative à l’entrée en vigueur du code foncier donne les critères pour déterminer si les terrains sont propriété fédérale, régionale ou municipale, selon le procédé dit de « délimitation de propriété foncière » (разграничение государственной собственности на землю).
Selon l’article 3 § 10 de la loi fédérale précitée, dans la rédaction en vigueur jusqu’en mars 2015, l’État fédéral, les régions ou les municipalités pouvaient disposer des terrains après avoir fait enregistrer leur droit de propriété sur ceux-ci. Néanmoins, l’absence d’un tel enregistrement ne constituait pas un obstacle à la disposition des parcelles. En l’absence de délimitation de propriété (участки, государственная собственность на которые не разграничена), c’était la municipalité, représentée par son administration, qui pouvait disposer des terrains.Sur l’enregistrement du droit de propriété foncière
Les dispositions pertinentes des articles 2 et 13 de la loi fédérale no 122‑FZ du 3 juillet 1997 relative à l’enregistrement des droits immobiliers et des transactions immobilières, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017, concernant la portée de l’enregistrement du droit de propriété dans le registre unifié et l’« expertise juridique » des documents menée par l’autorité en charge de l’enregistrement, sont exposées dans l’arrêt Zhidov et autres c. Russie (nos 54490/10 et 3 autres, §§ 49-50, 16 octobre 2018).
Le 1er septembre 2006, un nouvel article 25.2 a été introduit dans la loi no 122-FZ. Il prévoyait une procédure simplifiée d’enregistrement du droit de propriété sur les parcelles octroyées pour construction individuelle et culture à visée alimentaire avant l’entrée en vigueur du code foncier en 2001. Cet article disposait que l’enregistrement d’un droit de propriété sur de telles parcelles s’effectuait sur présentation d’un acte adopté par les autorités fédérales ou locales dans la limite de leurs compétences et selon les modalités légales en vigueur à l’époque. Dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 2010, il disposait aussi que, même lorsque les limites de la parcelle n’étaient pas déterminées et devaient être précisées lors d’un arpentage, cela ne faisait pas obstacle à l’enregistrement du droit de propriété.
Selon l’article 19 alinéa 2 de la même loi, l’enregistrement du droit réel sur une parcelle devait être suspendu si cette parcelle empiétait sur une autre déjà enregistrée dans le registre unifié, sauf exceptions. L’une de telles exceptions était le fait que le droit réel sur la parcelle avait déjà été dûment enregistré dans le registre unifié. Une autre exception, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2013, était le fait qu’un « passeport cadastral » ou un plan cadastral de la parcelle avait été précédemment transmis à l’autorité d’enregistrement.
L’article 20 de la même loi concernait les cas où la demande d’enregistrement d’un droit réel devait être rejetée. En particulier, tel était le cas s’il y avait des contradictions entre un droit réel déjà enregistré et le droit dont l’enregistrement était demandé.Sur l’inscription au cadastre
Selon l’article 26 § 2.2 la loi fédérale du 24 juillet 2007 no 221-FZ relative au cadastre d’État, l’enregistrement d’une parcelle au cadastre doit être suspendu si la parcelle empiète sur une autre parcelle déjà enregistrée au cadastre.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint d’une ingérence dans son droit au respect de ses biens – les parcelles nos 77 et 78.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu une ingérence des autorités dans le droit du requérant au respect de ses biens ? Dans l’affirmative, cette mesure a-t-elle respecté les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
2. Les autorités locales et fédérales ont-elles agi avec la plus grande cohérence (voir, mutatis mutandis, Gladysheva c. Russie, no 7097/10, 6 décembre 2011, Anna Popova c. Russie, no 59391/12, 4 octobre 2016, Alentseva c. Russie, no 31788/06, 17 novembre 2016, et Zhidov et autres c. Russie, nos 54490/10 et 3 autres, 16 octobre 2018) et conformément à la législation interne ? Plus précisément :
a) L’administration de Pereslavl-Zalesski, l’autorité en charge de l’enregistrement des droits réels et/ou l’autorité de cadastre auraient–elles dû relever que le terrain no 972 et les parcelles nos 14, 29 et 30 coïncidaient avec les parcelles nos 77 et 78 ?
b) Au cas où les parties répondent que le terrain no 972 et les parcelles nos 14, 29 et 30 ne coïncidaient pas avec les parcelles nos 77 et 78, ces dernières où se situent-elles ?
c) Par quel moyen ou via quelle procédure était-il possible de connaître et d’identifier les parcelles octroyées par l’administration de Pereslavl-Zalesski aux particuliers en 2001 ?
3. Le requérant ayant omis d’arpenter les parcelles nos 77 et 78 en temps utile ou de les exploiter a-t-il agi avec diligence raisonnable ?
4. Quelle est la différence entre la création d’une parcelle de terrain (выдел в натуре), l’arpentage (межевание), l’établissement d’un plan parcellaire (план земельного участка), d’un plan d’arpentage (межевой план) et d’un plan de situation (ситуационный план) ?
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