Communiquée le 3 février 2017
QUATRIÈME SECTION
Requête no 12038/16
Safet MUSAGIC
contre la Roumanie
introduite le 22 février 2016
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Safet Musagic, est un ressortissant serbe né en 1952. Il est actuellement détenu à Zenica (République de Bosnie-Herzégovine).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 11 février 2015, le requérant fut remis par les autorités bulgares aux autorités roumaines, sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen. Il fut incarcéré à la prison de Jilava.
Le requérant indique que les cellules étaient surpeuplées, dépourvues de meubles et de rangements, et que les conditions d’hygiène étaient précaires (les cellules auraient été infestées d’insectes et l’accès à l’eau courante aurait été limité). Il ajoute que les portes des cellules n’étaient pas équipées d’un dispositif d’ouverture automatique en cas de tremblement de terre et qu’il n’y avait pas d’extincteurs dans la prison.
En janvier 2016, le requérant saisit le juge chargé du contrôle de la privation de liberté d’une action dénonçant, entre autres, la surpopulation carcérale. Par une décision du 22 janvier 2016, le juge rejeta l’action du requérant au motif que l’impossibilité de lui assurer un espace personnel de 4 m² était justifiée par des raisons objectives liées à la faible capacité d’accueil de la prison.
Le 30 juin 2016, il fut extradé vers la République de Bosnie-Herzégovine où il est détenu depuis lors.
GRIEF
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions matérielles de détention à la prison de Jilava, et notamment de la surpopulation, des conditions d’hygiène précaires, de l’insuffisance de l’équipement des cellules et de l’absence de mesures de protection contre l’incendie et les tremblements de terre.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention à raison des conditions de détention du requérant à la prison de Jilava, notamment du fait de la surpopulation, des conditions d’hygiène précaires et de l’insuffisance de l’équipement des cellules ? Existait-il des mesures de protection contre l’incendie et les tremblements de terre dans la prison ?
Le Gouvernement est invité à fournir des renseignements sur les conditions de détention du requérant dans le centre de détention susmentionné ainsi que sur les mesures de protection contre l’incendie et les tremblements de terre dans ce centre.
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