SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34883/97
présentée par Roberto MUSIANI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 mai 1996 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 11 février 1997 sous le N° de dossier
34883/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
6 juin 1997 et par le requérant le 18 juillet 1997, ainsi que les
observations complémentaires présentées par le Gouvernement le
3 novembre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1935 et réside
à Livourne. Il est représenté devant la Commission par Me Antonio
Bellesi, avocat à Livourne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 12 novembre 1988, le requérant, médecin auprès d'une Unité
Sanitaire Locale, introduisit un recours devant le tribunal
administratif régional de Toscane afin d'obtenir l'annulation d'une
décision, prise après un concours dont le requérant contestait le
déroulement, nommant une autre personne au poste de médecin-chef d'un
hôpital.
Le 12 novembre 1988, le requérant déposa au greffe une demande
de fixation urgente de la date d'audience. Il en déposa une autre en
décembre 1995.
Selon les informations fournies par le requérant, la procédure
était encore pendante au 18 juillet 1997.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure entamée devant le tribunal
administratif régional de Toscane.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 13 mai 1996 et enregistrée le
11 février 1997.
Le 4 mars 1998, la Commission (Première Chambre) a décidé, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au
grief tiré de la durée de la procédure et de l'inviter à lui présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief du requérant.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 juin 1997 et le
requérant y a répondu le 18 juillet 1997.
Le 16 septembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé
d'inviter les parties à présenter des observations complémentaires
quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention à la
procédure litigieuse.
Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le
3 novembre 1997.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure entamée devant
le tribunal administratif régional de Toscane. Il invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil».
Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement se réfère
à la jurisprudence de la Cour dans l'arrêt Spurio (Cour eur. D.H.,
arrêt Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et
décisions, 1997-V, p. 1581, par. 19). Il observe que la contestation
soulevée par le requérant avait trait à sa carrière et que, par conséquent,
elle ne portait pas sur un «droit de caractère civil».
Le requérant s'oppose à cette thèse. Il affirme que dans la procédure
litigieuse les éléments de droit privé priment sur ceux qui relèvent du
droit public et affirme que sa cause n'a pas été entendue dans un «délai
raisonnable».
La Commission doit donc déterminer si l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention est applicable à la présente requête.
Elle observe que dans l'affaire Zilaghe (Cour eur. D.H., arrêt Zilaghe
c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-V,
p. 1602, par. 19), la Cour a statué comme suit :
«La Cour constate que le droit de nombreux Etats membres du
Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les
fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a conduite à
juger que «les contestations concernant le recrutement, la
carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent,
en règle générale, du champ d'application de l'article 6 par. 1»
(art. 6-1) (voir les arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993,
série A n° 265-B, p. 20, par. 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997,
Recueil des arrêts et décisions, 1997-II, p. 410, par. 43).
Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), le requérant, à
la suite du décès de son épouse qui avait exercé la profession
de directrice d'école, réclamait le bénéfice d'une pension de
réversion. Dans l'affaire Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du
26 novembre 1992, série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme
(carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que celle-ci
résultait de maladies «dues au service» et qui demandait en
conséquence le versement d'une «pension privilégiée ordinaire».
Les doléances des intéressés n'avait trait ni au «recrutement»
ni à la «carrière» et ne concernaient qu'indirectement la
«cessation d'activité» d'un fonctionnaire puisqu'elle
consistaient en la revendication d'un droit purement patrimonial
légalement né après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu
égard au fait qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les
pensions litigieuses l'Etat italien n'usait pas de «prérogatives
discrétionnaires» et pouvait se comparer à un employeur partie
à un contrat de travail régi par le droit privé, la Cour a
conclu que les prétentions des intéressés revêtaient un
caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 ((art. 6-1) arrêt
Neigel précité, p. 411, par. 43)».
La Commission observe qu'en l'occurrence, le requérant avait présenté
un recours afin d'obtenir l'annulation d'une décision prise suite à un
concours dont il conteste le déroulement, nommant une autre personne au
poste de médecin-chef d'un hôpital. La contestation qu'il a soulevée ainsi
avait manifestement trait à sa carrière et ne portait pas sur un «droit de
caractère civil» au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette requête est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
En conséquence, la Commission, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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