Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 102
Novembre 2007
Muscio c. Italie - 31358/03
Décision 13.11.2007 [Section II]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Réception dans sa boîte postale électronique de messages non sollicités à caractère pornographique, et classement sans suite de la plainte pénale :ingérence, irrecevable
Le requérant est le président d'une association de parents catholiques. Il a porté plainte contre X pour avoir reçu, dans sa boîte postale électronique, des courriers à caractère obscène. Le parquet a classé l'affaire sans suite, aux motifs qu'il n'y avait eu ni diffamation ni escroquerie, qu'aucun traitement illicite des données personnelles du requérant n'avait eu lieu, et que le requérant ne pouvait pas invoquer l'article du code pénal punissant la mise en circulation d'images obscènes car, tout en étant pornographiques, les courriers incriminés n'avaient pas un contenu obscène. Les e-mails reçus par le requérant avaient été envoyés au hasard à des adresses existantes sur le réseau Internet. Il était impossible d'identifier l'expéditeur car il avait caché son adresse électronique. Le requérant se plaignait dans sa requête de ne pas avoir eu des moyens juridiques pour s'opposer à la réception de ces courriers électroniques.
Irrecevable : Le requérant a reçu dans sa boîte électronique des messages au contenu pornographique, qui ont heurté ses convictions morales. La Cour estime que la réception de communications indésirables ou choquantes peut s'analyser en une ingérence dans la vie privée.
Une fois connectés au réseau Internet, les utilisateurs des systèmes d'échange de courriers électroniques ne jouissent plus d'une protection effective de leur vie privée, s'exposant à la réception de messages, images et informations souvent non sollicités. Cet inconvénient peut être réduit par l'installation de « filtres » informatiques.
L'action judiciaire du requérant n'aurait de toute manière pas pu aboutir, l'expéditeur des courriers litigieux ayant caché son adresse électronique. En effet, dans la lutte contre le phénomène du spam, plusieurs pays et opérateurs informatiques rencontrent des difficultés objectives, que les moyens techniques ne sont pas toujours en mesure de surmonter.
Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que l'Etat aurait dû, pour s'acquitter de ses éventuelles obligations positives découlant de l'article 8, déployer des efforts supplémentaires.
Au demeurant, les opérateurs du réseau informatique agissent dans le cadre d'accords avec les autorités étatiques et sous la surveillance de ces dernières. Dès lors, le requérant aurait pu introduire une action civile en dommages intérêts, qui aurait pu aboutir à l'octroi d'une compensation financière même en cas d'impossibilité d'identifier l'expéditeur des courriers électroniques litigieux : manifestement mal fondé.
Voir également, K.U. c. Finlande, no2872/02, décision du 27 juin 2006, Note d'Information no 88.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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