PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44355/98
présentée par Francesca Musmeci
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en chambre du conseil le 28 septembre 1999 en présence de
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Pantiru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 8 avril 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1927 et résidant à Brescia. Elle est représentée devant la Cour par Mme Adalgisa Forlani, fille de la requérante, résidant à Rome.
Le 27 avril 1982, la requérante, veuve de M. F., introduisit un recours à la Cour des comptes afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à percevoir une pension spéciale en raison d’une infirmité contractée par son mari pendant la guerre.
En vertu de la loi n° 19/94, instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, le 30 mai 1995 l’affaire fut transmise à la chambre régionale de la Lombardie. Par une ordonnance du 18 avril 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 11 novembre 1996, la chambre régionale de la Lombardie ordonna la transmission de certains documents à l’hôpital de Milan pour un avis médical. Le 5 février 1997, ledit avis fut transmis à la chambre régionale.
L’audience suivante fut fixée au 23 octobre 1997. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 novembre 1998, la chambre régionale rejeta le recours de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 27 avril 1982 et s'est terminée le 24 novembre 1998.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d’environ seize ans et sept mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement de la requérante et des autorités compétentes et enjeu du litige pour la requérante), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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