COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26002/94
Aurelio Muso
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26002/94 introduite le
30 avril 1993 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1918 et réside à
Mendicino (Cosenza). Il est représenté devant la Commission par
Maître Silvano Paolo Sardegna, avocat à Cosenza.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 28 mars 1989, le requérant assigna la société nationale des
routes (A.N.A.S.) devant le tribunal de Catanzaro. Elle demanda le
paiement d'une somme correspondant à la valeur de la partie d'un
terrain sur laquelle la défenderesse avait construit une route, sans
procéder à l'expropriation.
7. La mise en état de l'affaire commença le 5 mai 1989. Après
deux audiences d'instruction (15 décembre 1989 et 2 mars 1990), par
ordonnance rendue hors d'audience le 3 mars 1990 le juge de la mise en
état nomma un expert. Lors de l'audience suivante du 20 avril 1990, il
lui accorda un délai de trois mois pour déposer son rapport. Les
audiences des 26 octobre 1990 et 8 février 1991 furent remises
respectivement à la demande de la défenderesse et du requérant pour
examiner le rapport entre-temps déposé.
8. La mise en état de l'affaire se termina, deux audiences plus
tard, le 22 mai 1992 par la présentation des conclusions. L'audience
de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 8 juin 1994.
Ce jour-là, la défenderesse ayant demandé une remise d'audience, le
tribunal reporta l'audience au 13 novembre 1996. Le 11 juin 1994, le
tribunal, accueillant une demande présentée par le requérant
trois jours plus tôt, avança cette audience au 10 mai 1995. Cette
dernière audience fut reportée au 28 février 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 28 mars 1989 et est, à
ce jour, encore pendante, a déjà duré six ans et plus de huit mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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