DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40981/98
présentée par Aurelio Muso
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 27 avril 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.A. Baka, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 avril 1993 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40981/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1918 et réside à Mendicino (Cosenza). Il est représenté devant la Cour par Maître Anna Colombo, avocate au barreau de Cosenza.
Le 12 octobre 1976, le requérant assigna M. et Mme T. devant le tribunal de Cosenza afin de faire constater l’inexistence de plusieurs servitudes et obtenir la réparation des dommages subis.
L’instruction de l’affaire commença le 7 décembre 1976, date à laquelle le juge ordonna une descente sur les lieux. Cette dernière fut reportée d’office à trois reprises jusqu’au 27 mai 1977. Ce jour-là, le juge ordonna une expertise. Les audiences prévues pour les 28 juin et 18 octobre 1977 furent reportées d’office. Le 15 novembre 1977, le requérant demanda un renvoi en raison du fait que la nomination de l’expert n’avait pas été notifiée. Le 3 janvier 1978, le juge ajourna l’affaire au 21 février 1978. Le 30 mai 1978, les parties demandèrent la fixation de l’audience pour la présentation des conclusions et le juge fixa à cette fin l’audience du 4 juillet 1978. Ce jour-là, le juge se réserva de décider sur la demande d’intervention des Ponts et Chaussées et, par une ordonnance du 7 septembre 1978, le juge de la mise en état fixa la date de l’audience de présentation des conclusions au 30 janvier 1979. Cette audience fut reportée d’office en raison de la mutation du juge de la mise en état. Le 14 février 1979, le requérant demanda au président du tribunal de nommer un autre juge et ce dernier ajourna l’affaire au 6 juillet 1979. Le jour venu, un nouvel avocat se constitua pour le requérant. Le 30 novembre 1979, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 29 février 1980. A l’audience de plaidoiries du 25 juin 1980, les parties demandèrent un renvoi. Le 29 octobre 1980, l’affaire fut mise en délibéré.
Par un jugement du 5 novembre 1980, dont le texte fut déposé au greffe le 12 décembre 1980, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
Le 9 février 1981, M. et Mme T. interjetèrent appel devant la cour d’appel de Catanzaro. L’instruction commença le 15 avril 1981. Après deux renvois à la demande des parties, le 28 octobre 1981 celles-ci présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 16 mars 1982.
Par un arrêt du 11 mai 1982, dont le texte fut déposé au greffe le 1er juillet 1982, la cour d’appel modifia en partie le jugement de première instance.
Suite à une mise en demeure d’exécuter les deux jugements précédents, le 12 mars 1983 le requérant déposa au greffe du juge d’instance de Cosenza, en tant que juge de l’exécution, une demande aux termes de l’article 612 du code de procédure civile tendant à ce que les modalités de l’exécution fussent fixées.
Après deux audiences, par une ordonnance du 6 juin 1983, le juge de l’exécution nomma un expert. Entre-temps, le 2 juin 1983 les défendeurs avaient présenté une opposition à l’exécution. Des treize audiences prévues entre le 8 juillet 1983 et le 25 mars 1985, deux furent reportées d’office, cinq concernèrent une expertise et une fut renvoyée car les parties ne s’étaient pas présentées. Le 19 juin 1985, le juge d’instance nomma un huissier de justice pour procéder à l’exécution et, quant à la procédure d’opposition, il remit les parties devant le tribunal de Cosenza. Le 25 novembre 1985, le requérant constata que l’exécution avait eu lieu et le juge d’instance prononça l’extinction de la procédure.
Entre-temps, le 11 octobre 1985, le requérant avait repris la procédure devant le tribunal de Cosenza et, après quatre audiences et un renvoi d’office, le 9 juillet 1987, le juge de la mise en état prononça l’interruption de la procédure en raison du décès de M. T. Le 2 octobre 1987, le requérant reprit la procédure. La première audience se tint le 11 février 1988. Le 14 juillet 1988, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 2 février 1989. Cette audience ne se tint pas. Le 3 avril 1992, un nouvel avocat se constitua pour le requérant. Après deux audiences, le 3 juin 1994 les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l’audience de plaidoiries au 9 avril 1997.
Par un jugement du 16 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 24 avril 1997, le tribunal constata que le 25 novembre 1985 le juge d’instance avait déclaré l’extinction de la procédure car les travaux avaient été exécutés et que, par conséquent, le différend avait cessé et condamna les défendeurs à payer les frais de justice.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 12 octobre 1976 et s’est terminée le 24 avril 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui d’un peu plus de vingt ans et quatre mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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