DEUXIEME SECTION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40969/98
présentée par Aurelio Muso
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 27 avril 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.A. Baka, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 avril 1993 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40969/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1918 et réside à Mendicino (Cosenza). Il est représenté devant la Cour par Maître Anna Colombo, avocate au barreau de Cosenza.
Le 20 mars 1986, le requérant obtint du juge d’instance de Cosenza une injonction de payer une somme suite à des travaux realisés en exécution d’un jugement. Ladite injonction fut notifiée le 15 avril 1986 à M. T. et Mme R.
Le 8 mai 1986, M. T. et Mme R. firent opposition à l’injonction de payer.
L’instruction commença le 14 mai 1986. Après une audience, par une ordonnance du 8 septembre 1986, le juge d’instance ordonna la suspension de l’exécution de l’injonction et ajourna l’affaire au 5 novembre 1986. Par une ordonnance du 12 novembre 1986, le juge d’instance nomma un expert qui prêta serment le 28 janvier 1987. Le 8 avril 1987, l’expert versa au dossier son rapport d’expertise et le juge ajourna l’affaire au 10 juin 1987. Par une ordonnance du 13 août 1987, le juge d’instance fixa la date de présentation des conclusions au 18 novembre 1987.
Cette audience fut reportée d’office au 25 novembre et par la suite au 2 décembre 1987. Le jour venu, le juge déclara l’interruption de la procédure en raison du décès de M. T. Le 22 février 1988, le requérant reprit la procédure.
Le 17 mars 1988, la partie défenderesse présenta ses conclusions, tandis que le requérant demanda un renvoi afin de présenter les siennes et le juge ajourna l’affaire à cette fin au 21 avril 1988. Le 26 octobre 1988, le juge d’instance mit l’affaire en délibéré.
Par jugement du 23 décembre 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 24 décembre 1988, le juge d’instance fit droit à la demande du requérant.
Le 20 juin 1989, le requérant obtint une saisie immobilière à l’encontre de Mme R. et des héritiers de M. T. Le 26 juin 1989, le président du tribunal de Cosenza nomma le juge de l’exécution.
Le 20 juillet 1989, le requérant demanda au juge de l’exécution de fixer la date pour la vente des biens saisis. Le 31 juillet 1989, le juge donna au requérant un délai de six mois afin de déposer au greffe les documents nécessaires pour la continuation de la procédure.
A une date non précisée, la Caisse d’Epargne de Calabre intervint dans la procédure à l’encontre du requérant et ses défendeurs. Le 30 mars 1990, l’avocat de la Caisse d’Epargne de Calabre, demanda une prorogation du délai pour déposer au greffe les documents nécessaires pour la continuation de la procédure.
Le 22 janvier 1992, le juge de l’exécution donna à la Caisse d’Epargne de Calabre le délai de six mois afin de déposer au greffe les documents nécessaires pour procéder à l’exécution.
Selon un certificat du greffe du tribunal de Cosenza fourni par le requérant, la procédure était encore pendante au 8 avril 1999.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 8 mai 1986 et était encore pendante au 8 avril 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de douze ans et onze mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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