QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44507/98
présentée par Lidia Musti, Mirella Iarossi et Fiorella Iarossi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 août 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes sont des ressortissantes italiennes, nées respectivement en 1925, 1948 et 1956 et résidant à Rieti. Elles sont représentées devant la Cour par Me Giovanni Vespaziani, avocat à Rieti.
Le 20 mai 1988, les requérantes furent assignées par M. S. devant le tribunal de Rieti afin d’obtenir que les requérantes n’utilisent pas comme habitations certains locaux leur appartenant et situés dans un immeuble en copropriété, ainsi que la réparation des dommages subis suite à cette utilisation.
La mise en état de l’affaire commença le 29 juin 1988. Les audiences des 9 novembre 1988, 14 décembre 1988 et 8 mars 1989 concernèrent la nomination de trois experts, car les deux premiers avaient renoncé à leur mandat. L’audience du 26 avril 1989 fut reportée d’office au 24 mai 1989. Le jour venu, l’expert prêta serment. Suite à une audience qui fut reportée car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport, le 7 février 1990 les parties déposèrent des documents et l’expert informa le juge que M. S. ne lui avait pas permis de visiter certains locaux faisant l’objet de l’expertise. Le 14 février 1990, le juge constata que Mme V. - qui n’était pas partie à la procédure - était copropriétaire des locaux de M. S. et ordonna sa mise en cause. Le 27 juin 1990, Mme V. se constitua devant le juge. Après deux audiences, dont une fut renvoyée d’office et une car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport, le 10 avril 1991 l’expert informa le juge que M. S. et Mme V. ne lui avaient pas permis de visiter lesdits locaux. A l’audience du 17 avril 1991, l’expert ayant entre-temps déposé au greffe son rapport concernant les appartements des requérantes, l’affaire fut reportée au 23 octobre 1991. Le 12 février 1992, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 28 novembre 1994. Toutefois, elle ne se tint que le 15 novembre 1995, car elle fut reportée une fois d’office, une fois car le requérant avait déposé des documents et une fois car, ce jour-là, les avocats faisaient grève.
Par un jugement du 20 novembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 28 décembre 1995, le tribunal rejeta la demande de M. S. Selon les informations fournies par les requérantes, ce jugement ne fut pas notifié et acquit l’autorité de la chose jugée le 12 février 1997.
EN DROIT
Le grief des requérantes porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 20 mai 1988 et s’est terminée le 28 décembre 1995.
Selon les requérantes, la durée de la procédure, qui est de plus de sept ans et sept mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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