Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 55
Juillet 2003
Mustafa c. France - 63056/00
Arrêt 17.6.2003 [Section II]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Procédure en changement de nom devant les juridictions administratives françaises: article 6 applicable
En fait: En décembre 1992, le requérant déposa une requête en changement de nom patronymique. La procédure devant les juridictions administratives s’acheva en janvier 2003.
En droit: La Cour rejette l’exception d’inapplicabilité de l’article 6 § 1 formulée par le Gouvernement défendeur: si le changement de patronyme n’est pas libre en France, l’article 61 du code civil offre à « toute personne qui justifie d’un intérêt légitime » la possibilité de demander à changer de nom. En cas de refus de l’administration, les intéressés ont la possibilité de saisir le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir et d’obtenir un contrôle juridictionnel de la légalité de la décision. Le pouvoir de l’administration en la matière n’est pas entièrement discrétionnaire: un refus de sa part doit être motivé par l’absence d’ « intérêt légitime » au sens de l’article 61 du code civil et le juge exerce un certain contrôle. La Cour en déduit que la « contestation » portait sur un « droit défendable » en droit interne. Ce droit est de nature « civile », l’état des personnes relevant des droits de caractère civil au sens de l’article 6 § 1. La Cour rappelle qu’en tant que moyen d’identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d’une personne concerne la vie privée et familiale de celle-ci; que l’Etat et la société aient intérêt à en réglementer l’usage n’y met pas obstacle, car ces aspects de droit public se concilient avec la vie privée conçue comme englobant, dans une certaine mesure, le droit pour l’individu de nouer et développer des relations avec ses semblables.
La Cour rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes: le Gouvernement soutient que deux jugements du tribunal administratif de Paris de 1999 indiqueraient que la durée excessive d’une procédure administrative peut engager la responsabilité de l’Etat pour faute lourde et que le plaignant peut donc obtenir une réparation. Pour la Cour, cependant, ces deux seules décisions, émanant du reste d’une juridiction de première instance, ne suffisent pas à faire la démonstration du caractère effectif et accessible de la voie de recours invoquée par le Gouvernement défendeur.
Rappelant l’importance de l’enjeu du litige pour l’intéressé, la Cour estime que la durée de la procédure, dix ans et plus d’un mois, est excessive.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour accorde au requérant 6 000 € pour dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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