SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16393/90
présentée par Fatma MUSTAFA
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 mars 1990 par Fatma MUSTAFA contre
la France et enregistrée le 3 avril 1990 sous le No de dossier
16393/90 ;
Vu la décision de la Commission du 2 avril 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement français ;
Vu les observations du Gouvernement du 29 septembre 1992 et les
observations en réponse présentées par la requérante le 1er juin
1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, née en 1943, est
commerçante. Dans la procédure devant la Commission, elle est
représentée par Maître Claire Waquet, avocate au Conseil d'Etat et à
la Cour de cassation.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
En juin 1983, des délits d'importation en contrebande de
marchandises prohibées furent perpétrés sur le territoire français. Les
services de l'office central pour la répression du vol des oeuvres et
objets d'art trouvèrent des lots de bijoux entre les mains de la
famille de la requérante et de la requérante elle-même.
Le 10 juin 1983, ils en informèrent l'administration des douanes
parce qu'il leur était impossible d'établir que ces objets provenaient
d'une infraction de droit commun.
Un procès-verbal fut dressé et les services des douanes
procédèrent alors à une enquête dont les résultats, s'agissant de la
requérante, étaient les suivants : 121 lots de bijoux furent découverts
dans deux coffres loués par la requérante auprès d'une agence du Crédit
Lyonnais à Paris. La requérante n'a pas été en mesure d'en justifier
l'origine. Sept lots ont pu être identifiés et restitués à leur
propriétaire. Les 114 lots restants représentaient une valeur, toutes
taxes comprises, de 305.963 F. Le montant des droits s'élevait, quant
à lui, à 84.648 F.
Détentrice de la marchandise, la requérante fut tenue pour
responsable de la fraude, en vertu de l'article 215 du Code des
douanes. (1)
Le 25 avril 1986, le tribunal de grande instance de Paris a tenu
une première audience à l'issue de laquelle l'affaire fut renvoyée à
________
1. Art. 215-1- : "Ceux qui détiennent ou transportent les
marchandises spécialement désignées par des arrêtés du ministre
de l'Economie et des Finances doivent, à première réquisition des
agents des douanes produire, soit des quittances attestant que
ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des
factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres
justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés
régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier."
2. "Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites
marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine
sont également tenus de présenter les documents visés au -1-
ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée
dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les
marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir
de la date de délivrance des justifications d'origine."
3. "Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les
marchandises que les détenteurs, transporteurs ou ceux qui les
ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées
prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été
importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier
antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés."
une date ultérieure. Après plusieurs renvois (les 16 octobre 1986,
4 décembre 1986, 19 février 1987, 14 mai 1987), l'affaire fut
finalement fixée au 4 juin 1987, date à laquelle le tribunal rendit un
jugement déclarant la requérante coupable d'importation en contrebande
de marchandises prohibées. Le tribunal nota à cet égard que la
requérante n'ayant pas été en mesure de justifier de l'origine
régulière des bijoux trouvés en sa possession, ces marchandises étaient
réputées avoir été importées en contrebande. Elle nota en outre qu'aux
termes de l'article 392 du Code des douanes, le détenteur de la
marchandise de fraude est réputé responsable de la fraude.
D'autre part, le tribunal reçut en son action fiscale
l'administration des douanes et ordonna la confiscation des bijoux au
profit de l'administration des douanes, ainsi que la condamnation de
la requérante à lui verser 84.648 F au titre des sommes fraudées
et 305.963 F à titre d'amende. Enfin, le tribunal déclara que la
contrainte par corps pourrait s'exercer, si nécessaire, pour une durée
fixée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
Le 13 juin 1987, sur appel de la requérante, la cour d'appel de
Paris confirma la sentence des premiers juges sauf en ce qui concerne
le montant de l'amende fiscale qu'elle a ramenée à 75.000 F.
La Cour de cassation statua le 26 septembre 1989 sur le pourvoi
de la requérante qui invoquait notamment l'article 6 par. 2 de la
Convention, considérant que l'ensemble des dispositions du Code des
douanes portait atteinte au principe de la présomption d'innocence.
La Cour se prononça comme suit :
"Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des motifs non
contraires du jugement qu'il adopte que pour retenir Fatma
Moustafa dans les liens de la prévention, sur les poursuites
engagées sur citation directe de l'administration des Douanes du
chef du délit douanier réputé importation en contrebande de
marchandises prohibées, les juges du fond, après avoir relevé que
divers lots de bijoux ont été découverts dans des coffres
bancaires loués par la prévenue et que certains de ces bijoux ont
été identifiés et restitués à leur propriétaire, retiennent que
Fatma Moustafa n'a pas été en mesure de justifier de l'origine
régulière des marchandises ainsi trouvées en sa possession et que
dans ces conditions celles-ci sont réputées avoir été importées
en contrebande ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que
n'édictent aucune présomption de culpabilité les dispositions de
l'article 215 du Code des douanes qui soumettent les détenteurs
de marchandises visées par la loi et spécialement désignées par
des arrêtés ministériels à l'obligation, sur première réquisition
des agents des Douanes, de justifier de l'origine régulière
desdites marchandises, la cour d'appel a donné une base légale
à sa décision ;
Que par ailleurs, il n'y a pas eu lieu d'examiner le grief de la
seconde branche du moyen qui, présenté pour la première fois
devant la Cour de cassation, est mélangé de fait et de droit et
comme tel est irrecevable ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être qu'écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi;".
GRIEFS
La requérante se plaint d'une atteinte portée à la présomption
de l'innocence garantie par l'article 6 par. 2 de la Convention.
Elle expose qu'elle a été condamnée pour importation en
contrebande de marchandises uniquement du fait qu'elle n'a pas été en
mesure de justifier de l'origine régulière des bijoux trouvés en sa
possession, et cela, en vertu de l'article 215 du Code des douanes.
EN DROIT
La requérante allègue une atteinte par les juridictions
françaises au principe de la présomption d'innocence, en violation de
l'article 6 par. 2 (art. 6-1) de la Convention, dans la mesure où elle
a été condamnée pour importation en contrebande de marchandises non
prohibées au seul motif qu'elle n'a pas pu justifier l'origine
régulière des bijoux trouvés en sa possession, et cela, conformément
aux dispositions des articles 215 et 419 du Code des douanes.
L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention dispose : "Toute
personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que
sa culpabilité ait été légalement établie". Le Gouvernement considère
que le grief tiré de la violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de
la Convention est manifestement mal fondé. Il soutient que les bijoux
font partie d'une liste de marchandises pour lesquelles l'article 215
du Code des douanes prévoit une présomption légale d'importation en
contrebande en l'absence de justificatifs d'origine, le responsable de
l'importation étant présumé être le détenteur en vertu de l'article 392
de ce même code. En l'espèce, deux présomptions sont donc en jeu, l'une
liée à la marchandise, l'autre relative à la responsabilité du
détenteur de la marchandise.
Le Gouvernement rappelle que la requérante n'a pu produire de
justificatifs destinés à établir que les bijoux en sa possession
étaient d'origine française et non des bijoux importés en contrebande.
S'agissant d'une infraction matérielle, le délit de contrebande devait
donc être constaté.
Le Gouvernement rappelle également que la requérante a été
condamnée à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle
elle a pu faire valoir tous ses moyens de défense. Il considère que la
requérante avait toujours la possibilité de combattre les présomptions
en invoquant soit l'affectation des bijoux à son usage personnel, soit
la preuve de sa bonne foi. Le Gouvernement conclut, étant donné que la
requérante n'a fait usage d'aucun de ces moyens de défense, que les
juridictions internes n'ont pas appliqué les présomptions édictées par
le Code des douanes d'une manière portant atteinte à la présomption
d'innocence.
La requérante estime, quant à elle, que les juridictions internes
se sont limitées au fait qu'aucun justificatif d'origine n'a pu être
produit et n'ont fait qu'une application purement automatique des
présomptions de culpabilité. La seule absence de ce justificatif
amena,selon elle, les juridictions à la condamner pour importation
illégale. En outre, elle affirme que l'édiction des présomptions n'est
faite que dans le seul intérêt de faciliter le travail du service des
douanes.
La Commission rappelle que "les Etats contractants peuvent
notamment, toujours en principe et sous certaines conditions, rendre
punissable un fait matériel ou objectif considéré en soi, qu'il procède
ou non d'une intention délictueuse ou d'une négligence" (voir Cour eur.
D.H., arrêt Salabiaku du 7 octobre 1988, série A n° 141-A, p. 15, par.
27). L'article 6 par. 2 (art. 6-2) commande toutefois aux Etats
d'enserrer les présomptions de fait ou de droit dans des limites
raisonnables prenant en compte la garantie de l'enjeu et préservant les
droits de la défense (voir arrêt Salabiaku précité, p. 15, par. 28 ;
arrêt Pham Hoang du 25 septembre 1992, série A n° 243, par. 33).
La Commission observe qu'aux termes de l'article 215-1 du Code
des douanes, celui qui détient ou transporte les marchandises désignées
par arrêtés ministériels doit être en mesure de justifier de leur
origine régulière au moyen de quittances ou de factures d'achat ou de
toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou de
sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.
En l'espèce, les bijoux trouvés en possession de la requérante
comptent au nombre des objets désignés par arrêtés ministériels,
auxquels font allusion les articles 215 et 419 du Code des douanes. Aux
termes de ce dernier texte, qui est le fondement principal de la
répression, "les marchandises visées à l'article 215 du Code des
douanes sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de
justification d'origine ou si les documents présentés sont faux,
inexacts, incomplets ou non applicables."
La Commission constate que dans son jugement du 4 juin 1987, le
tribunal de grande instance de Paris déclara la requérante coupable
d'importation en contrebande de marchandises prohibées, celle-ci
n'ayant pas été en mesure de justifier de l'origine régulière des
bijoux trouvés en sa possession. Le tribunal nota en outre qu'aux
termes de l'article 392 du Code des douanes, "le détenteur de
marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude."
Ce point fut confirmé par la cour d'appel de Paris en son arrêt
du 13 juin 1987.
Dans son arrêt du 26 septembre 1989, la Cour de cassation releva
que les juges du fond avaient exercé leur pouvoir d'appréciation au vu
des éléments de preuve mis à leur disposition dans leur dossier et
contradictoirement débattus devant eux, et qu'ils avaient retenu que
la requérante n'ayant pas été en mesure de justifier de l'origine
régulière de ces marchandises trouvées en sa possession, celles-ci
étaient réputées avoir été importées en contrebande. Elle releva en
conséquence que la cour d'appel avait donné une base légale à sa
décision, compte tenu de ce que les dispositions de l'article 215 du
Code des douanes qui soumettent les détenteurs de marchandises visées
par la loi à l'obligation de justifier de l'origine régulière desdites
marchandises, n'édictent aucune présomption de culpabilité.
La Commission, sur la base des déclarations précitées des
juridictions françaises, constate que d'après la loi applicable en la
matière le simple fait de détenir, transporter ou exporter des
marchandises désignées par arrêtés ministériels, en l'espèce des
bijoux, constitue une infraction, le délit de contrebande, à moins que
le prévenu n'apporte la preuve de sa non responsabilité en produisant
un titre justifiant de l'origine régulière des objets.
En d'autres termes, au vu de l'interprétation donnée par les
juridictions de la loi applicable en la matière, il existe ici une
infraction pénale douanière dès lors qu'on relève un acte objectif,
d'où se déduit une présomption de responsabilité pénale à l'encontre
du prévenu, sauf par celui-ci à rapporter la preuve de sa non
responsabilité.
La Commission relève que les juridictions internes ont certes
appliqué les présomptions en question de manière stricte mais relève
que la requérante, de son côté, n'a apporté aucun élément de preuve,
et n'a fait état d'aucun fait susceptible d'établir son absence de
responsabilité. La requérante s'est en effet bornée à contester in
abstracto devant les tribunaux internes la compatibilité avec la
Convention des présomptions douanières applicables en l'espèce. Dans
ces conditions, la requérante ne saurait prétendre que sa culpabilité
a été établie au mépris du principe de la présomption d'innocence
reconnue par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL
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