CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 80039/12
Toni MUSULIN
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 24 novembre 2015 en une chambre composée de :
Ganna Yudkivska, présidente,
André Potocki,
Síofra O’Leary, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 décembre 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Toni Musulin, est un ressortissant français né en 1970 et résidant à Lyon. Il a été représenté devant la Cour par Me H. Banbanaste, avocat à Lyon.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaignait, concernant sa garde à vue, de l’absence de notification du droit au silence et du défaut d’assistance d’un avocat pendant les interrogatoires.
Les griefs du requérant ont été communiquées au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2015, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au représentant du requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 décembre 2015.
Milan BlaškoGanna Yudkivska
Greffier adjointPrésidente
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