Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 71
Janvier 2005
Musumeci c. Italie - 33695/96
Arrêt 11.1.2005 [Section IV]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Impossibilité pour un détenu de contester sa soumission au régime de surveillance d’un niveau élevé (E.I.V.): violation
Droits et obligations de caractère civil
Contestation par un détenu de sa soumission au régime de surveillance d’un niveau élevé (E.I.V): article 6 applicable
Droits et obligations de caractère civil
Contestation des mesures de détention restrictives imposées dans le cadre d’un régime spécial de détention:article 6 applicable
Accès à un tribunal
Non-respect du délai légal imparti à la juridiction pour trancher sur les recours: violation
Article 8
Article 8-1
Respect de la correspondance
Contrôle de la correspondance d’un détenu: violation
En fait: Alors que le requérant était détenu à titre préventif, le ministre de la Justice le soumit au régime spécial de détention prévu par l’article 41bis de la loi sur l’administration judiciaire, compte tenu des soupçons pesant sur lui de diriger une organisation de type mafieux. En application de ce régime, le requérant fut soumis à un traitement restrictif impliquant notamment la suppression ou la limitation de visite et contact avec les autres détenus ou des personnes extérieures, y compris les membres de sa famille, le contrôle de sa correspondance, et une série d’interdictions quant à ses d’activités au sein de la prison. L’application de ce régime fut prorogée systématiquement par intervalles de six mois, sur la base d’arrêtés ministériels. La loi prescrit que les recours introduits contre ces arrêtés n’ont pas d’effet suspensif et doivent être tranchés sous dix jours, mais en l’occurrence le tribunal rendit ses décisions au-delà de ce délai. En outre, un pourvoi en cassation formé par le requérant fut rejeté au motif que la période de l’application de l’arrêté avait expiré et que, de ce fait, le requérant avait perdu tout intérêt à l’examen de son pourvoi. Le requérant fut condamné pour meurtre. Le régime de détention spéciale fut formellement levé plus de quatre ans après l’adoption du premier arrêté, puis le requérant fut informé par son avocat qu’il avait été soumis au régime de surveillance d’un niveau élevé (Elevato Indice di Vigilanza: E.I.V.) prévu par une circulaire du 9 juillet 1998. Ce régime concerne la catégorie des détenus considérés comme dangereux à raison notamment de leur appartenance à la criminalité terroriste, de la nature ou du nombre des faits commis, des tentatives d’évasion ou des faits de violence grave commis contre les autres détenus ou les gardiens. Les détenus relevant de ce régime sont séparés des autres et soumis à un régime de surveillance particulièrement strict. Le requérant contesta l’application de ce régime. La juridiction rejeta sa demande au motif que la soumission au régime E.I.V. ne s’analysant pas en une décision d’assigner un détenu à un régime de surveillance spéciale mais en une manifestation du pouvoir discrétionnaire de l’administration dans le cadre de l’organisation de la vie au sein des pénitentiaires.
En droit: Article 6 § 1 droit à un tribunal: Efficacité des recours pour contester les mesures prises en application du régime spécial de détention – L’article 6 § 1 s’applique à la procédure de réclamation visant les arrêtés pris par le ministre de la Justice dans le cadre régime spécial de détention prévu par l’article 41bis de la loi sur l’administration judiciaire. Le requérant a été l’objet de neuf arrêtés; il a attaqué chacun d’eux, et aucune des décisions sur ces recours n’est intervenue dans le délai légal de dix jours, mais dans des délais de deux ou trois mois. Chaque arrêté était valable pour une durée limitée de six mois et le ministre de la Justice n’est pas lié par une éventuelle décision du tribunal révoquant une partie ou la totalité des restrictions imposées par l’arrêté précédent et peut dès lors émettre, immédiatement après l’expiration du délai de validité d’un de ces arrêtés, un nouvel arrêté réintroduisant les restrictions levées par le tribunal. Or le non-respect systématique du délai légal de dix jours a sensiblement réduit, voire annuler l’impact du contrôle exercé par les tribunaux sur les arrêtés du ministre de la Justice. Par exemple, le tribunal a révoqué en quatre occasions les restrictions aux visites familiales, mais, en raison du retard dans ces décisions, le requérant a subi lesdites restrictions plus longtemps qu’il n’était nécessaire. De plus, au moins une fois, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation car la période d’application de l'arrêté avait expiré et donc, de ce fait, le requérant avait perdu tout intérêt à son examen. Dans ces circonstances, la réclamation devant le tribunal ne constituait pas un recours effectif et le retard avec lequel ce tribunal a statué a porté atteinte au droit du requérant à ce que sa cause soit entendue par un tribunal.
Conclusion: violation (unanimité).
Possibilité de contester devant un tribunal la soumission au régime de surveillance d’un niveau élevé (E.I.V.) – L’article 6 § 1 s’applique à la procédure par laquelle le requérant a demandé à être dispensé dudit régime, en ce que les limitations à la liberté personnelle du requérant résultant de l’application du régime E.I.V. touchent des droits de caractère civil (cf. la décision Musumeci, N° 33695/96, 17.12.2002). Or, en dehors des hypothèses de réclamations concernant le travail des détenus et la matière disciplinaire, la loi ne prévoit aucun recours judiciaire concernant les actes de l’administration pénitentiaire en la matière. Le requérant n’a pas joui de la possibilité de contester sa soumission au régime E.I.V.
Conclusion: violation (5 voix contre 2).
Article 8 (droit au respect de sa correspondance) – Le contrôle de la correspondance du requérant fondé sur l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire n’est pas « prévu par la loi » (cf. par exemple, Messina (n°2), CEDH 2000-X).
Conclusion: violation (unanimité).
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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