COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 14146/88
Giovanni Muti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mai 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENTS DES FAITS
(par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 13 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14148/88 introduite le
15 juin 1988, par Giovanni Muti contre l'Italie et enregistrée le
24 août 1988.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1916 et résidant
à Bergame.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Mario Giannetta, avocat à Bergame.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 12 janvier 1993 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Le
Gouvernement a présenté des observations complémentaires, en date du
19 février 1993.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. E. BUSUTTIL, Président en exercice de la Première Chambre
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le requérant, suite à un examen par la Commission médico-
sanitaire de Bergame le 21 mars 1975, fut reconnu inapte à continuer
l'exercice de ses fonctions au greffe du parquet de Bergame, en raison
de son invalidité physique. Un décret du 10 avril 1975, enregistré à
la Cour des comptes le 2 mai 1977, reconnut son droit à la pension
depuis le 8 avril 1975.
7. Le 27 août 1975, le requérant demanda au ministère de la Justice
que fût reconnu le fait que son invalidité avait été causée par
l'exercice de ses fonctions, et que lui fût allouée une pension
privilégiée ordinaire. Le requérant se soumit aux examens effectués
par la Commission médico-militaire qui rendit son avis le
30 novembre 1978. Suite à cet avis, par un décret du 2 mars 1979, le
ministère rejeta la demande du requérant : il arguait du fait que,
selon le rapport médical de 1978, une partie des troubles dont
souffrait le requérant ne découlaient pas de l'exercice de ses
fonctions, et que d'autres, s'ils pouvaient dériver de l'exercice de
ses fonctions, ne suffisaient pas à le rendre inapte au travail.
8. Le 1er juin 1979, le requérant saisit la Cour des comptes d'un
recours contre ledit décret. Le 24 octobre 1979, le secrétariat de la
Cour des comptes invita le ministère de la Justice à lui transmettre
le dossier du requérant, ce qui fut fait le 15 novembre 1979. Le
3 décembre 1979, le dossier fut transmis au procureur général auprès
de la Cour des comptes pour instruction et pour le dépôt de ses
conclusions.
9. Le procureur général demanda le 3 avril 1984 à la Commission
médico-légale du ministère de la Défense de se prononcer, après avoir
examiné le requérant, sur l'origine et l'étendue des troubles. Le
rapport médical parvint au parquet le 2 décembre 1986. Le
20 janvier 1987, le procureur général déposa ses conclusions au
secrétariat de la Cour des comptes : il concluait au rejet de la
demande du requérant.
10. Le président de la troisième chambre juridictionnelle, par décret
du 22 mai 1987, fixa l'audience de plaidoirie au 16 septembre 1987. Le
7 septembre 1987, le requérant déposa, pour sa part, une expertise
médicale privée. Après cette audience, la Cour adopta une décision qui
accueillait partiellement la demande du requérant en lui reconnaissant
le droit d'obtenir une pension privilégiée ordinaire pour les troubles
tirant leur origine de l'exercice de ses fonctions. Cette décision,
prononcée en dernier ressort, fut déposée au greffe le 8 janvier 1988
et fut communiquée à l'avocat du requérant le 22 avril 1988.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
14. L'objet de la procédure en question était l'obtention d'une
pension privilégiée ordinaire. Dans sa décision sur la recevabilité,
la Commission a constaté que cette procédure tendait à faire décider
d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil"
et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
15. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
1er juin 1979 et s'est terminée le 8 janvier 1988, est d'un peu plus
de huit ans et sept mois.
16. Le Gouvernement a fait valoir que la durée du procès devait somme
toute être considérée comme "raisonnable" eu égard au nombre des
affaires en instance devant la Cour des comptes et a annoncé que de
nombreux projets de loi, tendant à simplifier la procédure et à
décentraliser à l'échelle régionale les matières relevant de la
compétence juridictionnelle de la Cour des comptes, étaient à l'étude.
17. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
18. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
le comportement du requérant qui n'a pas demandé un examen plus rapide
de son cas et la surcharge du rôle.
19. En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de solliciter
un examen plus rapide de son cas, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective (voir Cifola c/Italie, rapport Comm. 15.O1.91, par. 32, Cour
Eur. D.H., série A n° 231-A, p. 13).
D'autre part, la Commission relève tout d'abord une période
d'inactivité totale imputable à l'Etat du 3 décembre 1979 (date de
l'envoi du dossier pour l'instruction) au 3 avril 1984 (date à laquelle
une demande d'expertise médicale a été faite), soit quatre ans et
quatre mois. En outre, il a fallu, par la suite, attendre du
3 avril 1984 au 2 décembre 1986 (soit deux ans et huit mois) avant que
l'expertise ne fût effectuée et déposée au greffe. La Commission
considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été
fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle de la Cour
des comptes ne saurait constituer une telle explication.
20. En ce qui concerne les deux arguments du Gouvernement relatifs
au caractère "raisonnable" de la durée de la procédure eu égard au
nombre des affaires en instance devant la Cour des comptes et aux
projets de loi à l'étude, la Commission rappelle que le caractère
"raisonnable" de la durée d'une procédure ne s'apprécie pas en fonction
d'une situation en vigueur dans une juridiction ou un Etat, mais en
fonction des circonstances de la cause et des critères consacrés par
la jurisprudence de la Cour (voir notamment, Cour Eur. D.H., arrêt
Vocaturo du 24 mars 1991, série A n° 206-C, p. 32 par. 15) ; quant à
l'intention de modifier le système évoqué par le Gouvernement, la
Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable. Cette obligation d'organisation vise
également les organes administratifs auxiliaires des juridictions (tels
que la Commission médico-légale). L'Etat doit donc répondre des délais
de procédure injustifiés imputables à ces derniers (voir No 11362/85,
Catanoso c/Italie, rapport Comm. 5.7.88, non publié).
21. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
22. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (E. BUSUTTIL)
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